CETATEXT000023945827 J2_L_2011_04_000001002459 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/58/CETATEXT000023945827.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10LY02459, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02459 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET ROBIN M. Emmanuel du BESSET Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 octobre 2010, présentée pour Mme Meriem , domiciliée chez Mme , ... ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001874 en date du 23 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale d'un an renouvelable, dans le délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 300 euros à Me Catherine Robin, son conseil, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Mme soutient que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; que, compte tenu de l'indispensable soutien qu'elle apporte à sa nièce, cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se trouve entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence et méconnaît elle-même l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision fixant le pays de renvoi sera annulée par voie de conséquence ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 15 septembre 2010, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a refusé d'accorder l'aide juridictionnelle à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. du Besset, président de chambre ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2009 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; Sur le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée : Considérant que l'arrêté en litige vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment ses articles 3 et 8, l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et notamment ses articles 6-5 et 6-7 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève, au vu de l'avis du médecin inspecteur de la santé publique, que le défaut de prise en charge de l'état de santé de Mme ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, et, par ailleurs, que l'intéressée n'entre dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour, qu'elle est entrée en France le 25 avril 2009 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa touristique, qu'elle ne démontre pas être dénuée de tout lien dans son pays d'origine, si bien qu'il n'est pas porté une atteinte grave à la vie privée et familiale de l'intéressée, notamment au regard de la durée de son séjour et de ses conditions d'entrée en France ; qu'ainsi, conformément aux dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen susanalysé doit être écarté ; Sur les autres moyens : Considérant que ces moyens ne diffèrent pas de ceux que Mme a invoqués en 1re instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'ils doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Meriem , au préfet de la Loire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - Mme Vinet, conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY02459 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.