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10LY02460

CETATEXT000023945829 J2_L_2011_04_000001002460 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/58/CETATEXT000023945829.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/04/2011, 10LY02460, Inédit au recueil Lebon 2011-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02460 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS TOMASI M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour le 29 octobre 2010, présentée pour M. Tariel A, domicilié chez Mme Milovankina, veuve Massoudi, 5 rue de Verdun à La Mulatière

(69350); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1002667, en date du 29 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 2 février 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale valable un an renouvelable, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 12 du pacte international de New-York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels tel qu'interprété par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans son observation générale n° 14 du 11 août 2000 ; que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que l'offre de santé existant en Georgie telle que décrite par la fiche pays était suffisante ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les premiers juges ayant commis une erreur dans l'appréciation de sa situation en considérant que l'ancienneté de sa communauté de vie avec son épouse n'était pas caractérisée ; qu'il ne peut pas bénéficier de la procédure de regroupement familial ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ; que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces stipulations ; que cette décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la décision fixant le pays de destination est illégale compte tenu de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision méconnaît les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 6 janvier 2011, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour ne méconnaît pas les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que cette décision n'a pas été prise en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour pour contester la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; que cette décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; que cette décision ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français pour contester la légalité de la décision fixant le pays de destination ; que cette décision ne méconnaît pas les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire, enregistré à la Cour le 25 mars 2011, présenté pour M. A, qui maintient les conclusions de sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient qu'il établit, par les pièces qu'il produit, qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès à des soins médicaux appropriés dans son pays d'origine, en raison, tant de l'indisponibilité des médicaments qui lui sont prescrits que de l'impossibilité de bénéficier du suivi psychothérapeutique requis en Géorgie, pays où il a subi les traumatismes à l'origine de ses troubles de santé et dont le système de soins psychiatriques est défaillant ; que le préfet n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il pourrait effectivement se faire soigner dans son pays d'origine ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels du 19 décembre 1966 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - les observations de Me Vernet, avocat de M. A, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Vernet ; Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l' application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; /- et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l'article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut pas avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut pas en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de mode de prise en charge adapté, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, de nationalité géorgienne, entré en France le 7 mars 2003 selon ses déclarations, a, dans un premier temps, demandé son admission au titre de l'asile dont le bénéfice lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du mois de décembre 2003, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 30 novembre 2004 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté, à nouveau, la demande du requérant par une seconde décision du 7 mars 2005, validée par la Commission des recours des réfugiés le 26 juillet 2005 ; que, dans un second temps, M. A a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade le 1er décembre 2005 ; qu'un refus lui a été opposé par le préfet du Rhône le 28 mars 2006, réitéré le 18 octobre 2006 ; que, suite à un avis du médecin inspecteur de santé publique du 17 septembre 2007 déclarant que l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne pouvait pas avoir accès, dans son pays d'origine, à un traitement approprié, le requérant s'est vu délivrer deux récépissés de demande de carte de séjour valables respectivement du 27 septembre au 26 décembre 2007 et du 20 mars au 19 juin 2008 ; que par deux courriers des 11 septembre et 26 octobre et 2009 présentés par l'intermédiaire de son conseil, M. A a réitéré sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que le préfet du Rhône, après avoir saisi le médecin inspecteur de santé publique qui s'est prononcé par deux avis des 7 octobre et 18 décembre 2009, a, par la décision litigieuse du 2 février 2010, rejeté sa demande ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A souffre de troubles psychologiques majeurs nécessitant depuis plusieurs années, la prise d'un traitement médicamenteux lourd à base de zyprexa, norset et tercian ; que les différentes pièces médicales versées au dossier, dont la plus ancienne date du 12 février 2004, font état d'un syndrome de stress post-traumatique en lien avec le vécu douloureux de l'intéressé en Géorgie, qui a été contraint de quitter sa femme ainsi que ses deux enfants afin d'échapper aux tensions d'ordre ethnique et politique prévalant dans son pays ; que son état s'est aggravé à la suite d'un accident de la circulation survenu le 19 septembre 2005 et au cours duquel un de ses amis est décédé ; que M. A présente également une hypertension artérielle ; que, le médecin inspecteur de santé publique, par les deux avis précités des 7 octobre et 18 décembre 2009, a considéré que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il pouvait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le médecin inspecteur de santé publique a notamment souligné que la prise en charge était possible dans le pays d'origine ; que, pour contester la pertinence de ces deux avis, le requérant produit plusieurs certificats médicaux établis entre 2005 et 2009, qui font état de la nécessité pour lui de suivre un traitement médical régulier dont l'absence de prise en charge serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le risque suicidaire n'étant pas à exclure ; qu'en outre, plusieurs de ces pièces, particulièrement celle émanant d'un centre médico-psychologique, datée du 29 septembre 2009, et le certificat délivré par le professeur Chalumeau le 2 mars 2011, affirment que les soins, notamment médicamenteux, nécessaires à la prise en charge de la pathologie de M. A, ne sont pas disponibles dans son pays d'origine ; que, toutefois, ces pièces médicales, de même que les documents censés démontrer les insuffisances du système de santé géorgien, notamment en matière de santé mentale, sont insuffisamment circonstanciés pour permettre de considérer qu'il ressort des pièces du dossier que la pathologie de l'intéressé ne peut pas être prise en charge en Géorgie, que ce soit du point de vue thérapeutique ou médicamenteux, ou encore au regard des capacités structurelles et sanitaires de ce pays ; que la fiche pays relative à la Géorgie, diffusée par le ministère des Affaires Etrangères et versée au dossier, révèle au contraire l'existence d'une offre de soins adaptée au suivi des troubles psychologiques de M. A, sans qu'il soit fait état d'éventuelles insuffisances dans cette prise en charge ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'il ne puisse pas bénéficier de soins adaptés à la prise en charge médicale de son hypertension artérielle ; que, par suite, et nonobstant un précédent avis contraire du médecin inspecteur de santé publique, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que les stipulations de l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en vertu duquel la France s'est engagée à prendre toute mesure permettant à chacun de bénéficier du meilleur état de santé physique et mentale qu'il soit capable d'atteindre, ne produisent pas d'effet direct dans l'ordre juridique interne ; que, par suite, elles ne peuvent être utilement invoquées par M. A à l'encontre de la décision attaquée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; Considérant que M. A soutient que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'il fait valoir qu'il vit en concubinage depuis six ans avec une ressortissante afghane qui a obtenu le statut de réfugiée, avec laquelle il s'est marié le 20 mars 2010 et qui est la mère d'un enfant âgé de dix-sept ans ; qu'il fait valoir encore qu'il contribue fortement à la stabilité de la cellule familiale et qu'il a créé des liens affectifs avec l'enfant de son épouse avec lequel il se comporte comme un véritable père ; que, toutefois, les attestations produites par M. A au soutien de ses allégations, notamment celles de son épouse et du fils de cette dernière, de surcroît postérieures à la décision attaquée, sont peu circonstanciées et ne sauraient suffire à établir la réalité de la communauté de vie alléguée ; qu'il ressort au contraire des pièces du dossier, notamment de l'attestation de paiement de la caisse d'allocation familiale datée du 21 mai 2008, que M. A a vécu à de nombreuses adresses différentes depuis 2003 et qu'il ne peut pas réellement justifier d'une adresse commune avec son épouse avant l'année 2008 ; que le mariage est postérieur à la décision litigieuse et ne permet pas davantage de conclure à la réalité et la stabilité de l'union ; que les attestations précitées ne sont pas de nature à apporter la preuve qu'il entretient des liens affectifs importants avec le fils de son épouse et qu'il constitue un élément contribuant à la stabilité de leur cellule familiale ; que M. A déclare disposer d'attaches familiales importantes dans son pays d'origine où résident deux de ses enfants ; que dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour du requérant en France, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, quand bien même il ne pouvait pas prétendre au bénéfice du regroupement familial à la date de la décision attaquée, la décision attaquée n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions du 7° de l'article de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour, le moyen tiré, par voie d'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour, la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) ; Considérant que pour les mêmes motifs énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour au vu de l'état de santé de M. A, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, les décisions refusant à M. A un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, l'illégalité desdites décisions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...) et qu'aux termes de l'article 3 de cette même convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que M. A fait valoir que la décision fixant le pays de destination a méconnu les stipulations précitées, compte tenu de l'absence de traitement adapté à sa pathologie en Géorgie ; que, toutefois, ainsi qu'il vient d'être dit, il n'est pas établi qu'il ne puisse pas bénéficier d'un suivi médical approprié dans son pays d'origine ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tariel A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril 2011. '' '' '' '' 1 8 N° 10LY02460 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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