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10LY02601

CETATEXT000023945841 J2_L_2011_04_000001002601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/58/CETATEXT000023945841.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 2ème chambre - formation à 3, 13/04/2011, 10LY02601, Inédit au recueil Lebon 2011-04-13 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02601 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LE GARS FAURE CROMARIAS M. Jean Marc LE GARS M. REYNOIRD Vu la requête, enregistrée à la Cour par télécopie le 22 novembre 2010 et régularisée le 26 novembre 2010, présentée pour M. Zurab A, domicilié au Secours Catholique, 28, place Jean Epinat, à Vichy

(03200); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000464, en date du 10 juin 2010, par lequel le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Allier, du 28 janvier 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et désignation du pays à destination duquel il serait reconduit à l'expiration de ce délai, à défaut pour lui d'obtempérer à l'obligation de quitter le territoire français qui lui était faite ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Allier, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, d'une part, la somme de 1 500 euros à son profit, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, la somme de 3 000 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Il soutient que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est entachée d'un vice de procédure en ce que le préfet de l'Allier a omis de saisir la commission du titre de séjour et que ladite décision est insuffisamment motivée ; que cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle se fonde et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ladite décision méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention précitée ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sur lesquelles elle se fonde, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention précitée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 7 janvier 2011, présenté par le préfet de l'Allier, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que la requête de M. A, enregistrée à la Cour le 22 novembre 2010, est irrecevable car elle a été déposée après l'expiration du délai de recours d'un mois ouvert par les dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; qu'il n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en raison de la situation personnelle et familiale du requérant ; que la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour est suffisamment motivée et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que ladite décision ne méconnaît ni les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est légale en conséquence de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ; qu'elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la vie privée et familiale du requérant et des stipulations de l'article 3 de la convention précitée ; qu'elle ne méconnaît ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de ladite convention ; qu'enfin, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations des articles 3 et 8 de la convention précitée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 : - le rapport de M. Le Gars, président, - et les conclusions de M. Reynoird, rapporteur public ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de l'Allier : Considérant que le préfet de l'Allier soutient que la requête en appel de M. A est irrecevable car elle a été enregistrée au delà du délai de recours d'un mois prescrit par les dispositions de l'article R. 775-10 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié le 12 juillet 2010 à M. A et que ce dernier a formé le 22 juillet 2010, par l'intermédiaire de son conseil, une demande d'aide juridictionnelle qui lui a été accordée par décision du 22 juillet 2010 ; que cette demande a eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux d'un mois susmentionné qui a commencé à courir de nouveau le 21 octobre 2010, date de notification de la décision accordant l'aide juridictionnelle au requérant ; que, dès lors, la requête en appel de M. A, enregistrée à la Cour le 22 novembre 2010, avant la fin du délai de recours contentieux qui arrivait à expiration le même jour, n'est pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit, dès lors, être écartée ; Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (...) restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que la décision portant refus de titre de séjour est une mesure de police ; qu'en application des dispositions précitées, elle doit, dès lors, être motivée ; Considérant que M. A soutient que la décision litigieuse est insuffisamment motivée en ce qu'elle ne mentionne pas expressément les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui lui sont applicables, notamment celles du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ressort toutefois de la rédaction de la décision litigieuse que si le préfet de l'Allier ne mentionne pas expressément l'article du code précité applicable à la situation de M. A, il est écrit que l'intéressé a sollicité le renouvellement de son titre de séjour pour raisons médicales et qu'ensuite, l'avis du médecin inspecteur de santé publique est expressément mentionné ; que, dans ces conditions, nonobstant l'absence de toute mention de l'article du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile directement applicable à la situation du requérant, le préfet de l'Allier a exposé les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement de sa décision et a, par conséquent, répondu aux exigences des articles 1 et 3 susmentionnés de la loi du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11°/ A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. (...) ; Considérant que M. A, ressortissant géorgien né le 29 septembre 1977, est entré en France irrégulièrement au mois de septembre 2007, selon ses propres déclarations ; que le préfet de l'Allier lui a délivré un titre de séjour mention vie privée et familiale , en qualité d'étranger malade, sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable du 11 août 2008 au 10 août 2009, régulièrement renouvelé jusqu'au 10 février 2010 ; que, par la décision litigieuse du 28 janvier 2010, le préfet de l'Allier a refusé de renouveler ce titre de séjour ; que pour contester cette décision, M. A produit, au soutien de sa requête, plusieurs certificats médicaux qui, bien que postérieurs à la décision en litige, peuvent être pris en compte, dès lors qu'ils révèlent des circonstances de fait existant à la date de ladite décision ; qu'il ressort du certificat médical établi le 4 octobre 2010, que M. A présente des séquelles de psychotraumatisme correspondant à un syndrome de névrose post-traumatique et à un syndrome dépressif post-traumatique, l'ensemble étant accompagné de manifestations fonctionnelles nécessitant le suivi d'un traitement médicamenteux ; qu'il fait valoir que le traitement de cette pathologie dans son pays d'origine ne peut être de même nature que celui qu'il suit actuellement en France, comme l'attestent deux certificats médicaux du 12 février 2010 et du 28 avril 2010, et qu'il produit par ailleurs, un document du 2 août 2010, postérieur à la décision litigieuse, émanant d'un médecin psychiatre exerçant en Géorgie, lui certifiant que le traitement de sa pathologie n'est pas pris en charge compte tenu du manque de moyens financiers ; que si ces certificats sont éclairants sur la pathologie psychiatrique de M. A, ils ne sont pas de nature, en raison notamment de leur imprécision sur la disponibilité d'un traitement adapté et de son accessibilité, à établir qu'il ne pourrait pas recevoir un traitement approprié à son état dans son pays d'origine ; que dans ces conditions, M. A ne contredit pas utilement les appréciations émises par le médecin inspecteur de santé publique dans un avis du 4 janvier 2010, dont les termes sont repris par la décision litigieuse, selon lesquelles il peut effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine , lesquelles sont corroborées par la fiche pays , diffusée par le ministère des Affaires Etrangères pour la Géorgie et versée au dossier, selon laquelle, s'agissant des troubles mentaux et du comportement, comme l'état dépressif, les troubles délirants ou les états de stress post-traumatiques dont souffre le requérant, il existe une offre de soins sur tout le territoire ; que, dès lors, le préfet de l'Allier, en refusant par la décision litigieuse de renouveler le titre de séjour de M. A, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que ladite décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que M. A fait valoir qu'il est bien intégré en France dans la mesure où il dispose d'un logement et d'un emploi en qualité d'ouvrier polyvalent, qu'il suit des cours de français depuis le mois d'octobre 2009 et que la qualité de travailleur handicapé lui a été reconnue pour la période du 21 janvier 2010 au 21 janvier 2013 ; qu'il fait valoir également que dans son pays d'origine, il n'a plus de famille et que, comme il l'a soutenu précédemment, son état de santé nécessite son maintien sur le territoire français afin qu'il puisse poursuivre son traitement ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A, entré en France sans y avoir été autorisé, y séjournait depuis moins de deux ans et demi ; qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 30 ans ; qu'il était célibataire et sans enfant, et ne justifiait pas d'attaches personnelles et familiales sur le territoire français ; que, dans ces conditions, la décision du préfet de l'Allier, du 28 janvier 2010, portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, M. A n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision du préfet de l'Allier serait irrégulière faute d'avoir été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour doit être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être dit, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, la décision faisant obligation à M. A de quitter le territoire français n'a méconnu ni les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité de la décision distincte fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de tout ce qui précède, que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision désignant le pays de renvoi ; Considérant, en deuxième lieu, que pour les motifs énoncés ci-avant dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour, la décision fixant le pays de destination n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et ne pas méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; que M. A fait valoir qu'en l'absence de tout traitement approprié de son état de santé dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants au sens des stipulations précitées ; que, toutefois, compte tenu de ce qui a été dit précédemment dans le cadre du contrôle de la légalité de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour et de l'absence de pièces produites au dossier attestant que M. A serait exposé à de tels traitements en cas de retour dans son pays d'origine, la décision litigieuse n'a, en tout état de cause, pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais exposés par lui et non compris dans les dépens doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Zurab A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet de l'Allier. Délibéré après l'audience du 29 mars 2011 à laquelle siégeaient : M. Le Gars, président de la Cour, M. Chanel, président assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 13 avril 2011. '' '' '' '' 1 7 N° 10LY02601 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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