CETATEXT000023945843 J2_L_2011_04_000001002604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/58/CETATEXT000023945843.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 4ème chambre - formation à 3, 07/04/2011, 10LY02604, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 10LY02604 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. du BESSET SABATIER Mme Geneviève VERLEY-CHEYNEL Mme GONDOUIN Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 novembre 2010, présentée pour M. Hazret A, domicilié ...; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1004627, en date du 14 octobre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône, du 27 juillet 2010, portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et désignation du pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 196 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; M. A soutient qu'il justifie d'une résidence habituelle en France de plus de deux ans et de la réalité de sa vie privée et familiale en France ; qu'ainsi, n'étant pas susceptible de bénéficier d'une procédure de regroupement familial, la décision de refus de titre aurait été prise en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; que ses trois enfants Abdullah, Yasin, Yusuf, sont nés sur le territoire français, qu'ils sont scolarisés en France, qu'il contribue à leur entretien et à leur éducation ; que la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; que la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire enregistré le 28 février 2011, par lequel le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête par les motifs que M. A n'établit pas la communauté de vie avec Mlle B, laquelle est domiciliée chez ses propres parents ; qu'il n'a établi qu'en novembre 2009 sa filiation avec l'enfant né en 2001 à Nantes et qu'en tout état de cause il a vécu éloigné d'eux pendant toutes ces années ; qu'il ne prouve pas participer à l'entretien et l'éducation de ses enfants ; que la famille peut sans peine se reconstituer en Turquie où M. A a le centre de ses intérêts ; Vu enregistré le 11 mars 2011 le mémoire par lequel M. A conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Verley-Cheynel, président-assesseur ; - les observations de Me Sabatier, représentant M. A ; - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ; La parole ayant été donnée à nouveau à Me Sabatier ; Considérant que M. A relève appel du jugement du Tribunal administratif de Lyon rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2010 par lequel le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a prescrit l'obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que M. A, ressortissant turc né le 1er août 1963, qui soutient être entré en France en novembre 2008, a sollicité pour la première fois un titre de séjour en mars 2010 sur le fondement de la vie privée et familiale ; que s'il fait valoir à l'appui de sa requête qu'il a rejoint une compatriote installée régulièrement en France depuis 1985, qui est la mère de trois enfants, lesquels sont nés en France en 2001, 2004 et 2010, qu'il a reconnus et dont il s'occupe depuis son arrivée en France, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le requérant qui a vécu jusque là en Turquie, où il ne prétend pas être dépourvu de toutes attaches, justifie que la vie privée et familiale dont il se prévaut en France présenterait un caractère de stabilité ; que par suite, le préfet du Rhône n'a pas, en lui refusant le titre de séjour qu'il avait sollicité, méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas non plus, en prenant cette décision et en lui prescrivant l'obligation de quitter le territoire français, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur la situation personnelle de l'intéressé, ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 et des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hazret A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 17 mars 2011, où siégeaient : - M. du Besset, président de chambre, - Mme Verley-Cheynel, président-assesseur, - M. Arbarétaz, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 avril 2011. '' '' '' '' 2 N° 10LY02604 335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.