CETATEXT000023945894 J3_L_2011_04_000001001292 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/58/CETATEXT000023945894.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10BX01292, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Bordeaux 10BX01292 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT LEYMARIE Mme Catherine GIRAULT M. ZUPAN Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 31 mai 2010, régularisée le 7 janvier 2011 sous le n° 10BX01292, présentée pour M. Djilali A demeurant ..., par Me Leymarie, avocate ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0603406 en date du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formée au bénéfice de son épouse ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de faire droit à sa demande de regroupement familial, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 22 novembre 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu l'ordonnance du 31 janvier 2011 fixant la clôture d'instruction au 3 mars 2011 à 12h00 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-597 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mme Girault, président ; - les observations de Me Leymarie, avocate de M. A ; - et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ; La parole ayant été à nouveau donnée à Me Leymarie, avocate de M. A ; Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 0603406 du 25 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 octobre 2005 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de regroupement familial qu'il avait formée au bénéfice de son épouse ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que la décision du préfet de la Haute-Garonne en date du 6 octobre 2005 rejetant la demande de regroupement familial présentée par M. A au bénéfice de son épouse Mme Yesma B, indique que M. A est demandeur d'emploi et qu'il perçoit l'allocation de retour à l'emploi et que de ce fait ses ressources ne présentent pas un caractère de stabilité ; qu'elle comporte ainsi un énoncé suffisant des considérations de fait sur lesquelles elle se fonde, contrairement à ce que soutient M. A ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.