CETATEXT000023945944 J4_L_2011_04_000000902557 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/59/CETATEXT000023945944.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/04/2011, 09NT02557, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02557 1ère Chambre C Mme MASSIAS BONNEAU Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2009, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Bonneau, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-1450 du 5 octobre 2009 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005, 2006 et 2007 ; 2°) de lui accorder la réduction demandée ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller . - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. (...) ; et qu'aux termes de l'article R. 199-1 du même livre : L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n'a pas reçu la décision de l'administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l'expiration de ce délai. (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (...) ; Considérant que M. X a introduit le 22 juin 2009 au greffe du tribunal administratif de Caen une requête à laquelle était notamment joint un courrier que lui avait adressé le 10 juin 2009 la directrice de la troisième division de la direction des services fiscaux du Calvados, dont il avait appelé l'attention sur sa situation fiscale ; qu'il a été invité, par courrier en date du 14 septembre 2009 reçu le 15 septembre 2009, à régulariser sa requête au regard des exigences posées par les articles R. 412-1 du code de justice administrative et R. 190-1 du livre des procédures fiscales précités dans le délai de 15 jours suivant réception par la production de la décision du directeur des services fiscaux statuant sur la réclamation (décision de rejet) qu' [il avait] dû présenter (...), ou, à défaut, la copie de cette réclamation ; qu'en réponse à cette demande, il a indiqué par courrier enregistré le 23 septembre 2009 que c'[était] le 10 juin [2009] que la directrice divisionnaire des services fiscaux du Calvados [lui avait] fait connaître son rejet de [ses] multiples requêtes formulées depuis le 12 novembre 2008 sur la proposition de rectification (...) et qu'il avait déjà produit la copie de ce courrier ; Considérant que le courrier litigieux en date du 10 juin 2009 ne peut, comme l'a estimé à bon droit la présidente du tribunal administratif de Caen, être regardé comme le rejet d'une réclamation préalable présentée par le contribuable conformément aux prescriptions de l'article R. 190-1 précité du livre des procédures fiscales ; qu'il résulte d'ailleurs de l'instruction que M. X avait saisi la direction des services fiscaux d'une telle réclamation par courrier en date du 21 mars 2009 reçu le 23 mars 2009, qui avait fait l'objet d'une décision de rejet le 22 avril 2009, reçue le 2 mai 2009 par le contribuable, lui indiquant qu'il disposait d'un délai de deux mois pour la contester devant le tribunal administratif de Caen, et que M. X n'a toutefois pas produite à l'instance en réponse à la demande de régularisation susmentionnée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, la présidente du tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande comme irrecevable ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 09NT02557 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.