CETATEXT000023945948 J4_L_2011_04_000001000133 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/59/CETATEXT000023945948.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/04/2011, 10NT00133, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00133 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BRIAND Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 21 janvier et 2 mars 2010, présentés pour M. et Mme Michel X, demeurant ..., par Me Briand, avocat au barreau de Nantes ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3307 du 20 novembre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2006 du président de la communauté urbaine Nantes Métropole refusant de raccorder au réseau des eaux usées du boulevard François Mitterrand deux parcelles jouxtant un terrain leur appartenant sis chemin des Filles à Saint-Herblain et à la condamnation de la communauté urbaine Nantes Métropole à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner la communauté urbaine Nantes Métropole à leur verser ladite somme ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole le versement de la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2011 : - le rapport de Mme Michel, premier conseiller ; - les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Briand, avocat de M. et Mme X ; - et les observations de Me Auriau substituant Me Vic, avocat de la communauté urbaine Nantes Métropole ; Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'une parcelle cadastrée n° 73 située chemin des Filles à Saint-Herblain ; qu'au sud, cette parcelle est séparée par un ruisseau des parcelles nos 70 et 71 qui sont elles-mêmes bordées par le boulevard François Mitterrand ; que jusqu'en 2007, les parcelles cadastrées nos 70 et 71 étaient raccordées au réseau d'eaux usées situé chemin des Filles par une canalisation installée sous la parcelle cadastrée n° 73 ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 20 novembre 2009 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2006 du président de la communauté urbaine Nantes Métropole refusant de raccorder les parcelles cadastrées nos 70 et 71 au nouveau réseau d'eaux usées situé sous le boulevard François Mitterrand et à la condamnation de la communauté urbaine Nantes Métropole à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout (...) ; qu'aux termes de l'article L. 1331-4 du même code : Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de raccorder un immeuble au réseau d'eaux usées établi sous une voie à laquelle il a accès pèse sur le propriétaire dudit immeuble et non sur la collectivité propriétaire de la partie publique du branchement ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu'en rejetant leur demande de raccordement des parcelles cadastrées nos 70 et 71 au nouveau réseau d'eaux usées du boulevard François Mitterrand, le président de la communauté urbaine Nantes Métropole aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique ; qu'ainsi, la responsabilité de la communauté urbaine Nantes Métropole ne peut être engagée en raison d'une illégalité fautive de la décision du 15 mai 2006 ; qu'elle ne peut davantage être engagée à raison de la délivrance, le 2 janvier 2006, par le maire de la commune de Saint-Herblain d'un permis de construire des logements collectifs sur la parcelle cadastrée n° 71 prescrivant le raccordement des eaux usées au réseau existant chemin des Filles à laquelle ladite parcelle n'a pas directement accès et non à celui se trouvant boulevard François Mitterrand, dès lors que les dispositions précitées de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique imposent seulement le raccordement des propriétés au réseau d'eaux usées sous la voie publique ; que, par suite, et alors même que l'existence de la canalisation d'eaux usées grevant la propriété de M. et Mme X serait établie, les conclusions de ces derniers tendant à la condamnation de la communauté urbaine Nantes Métropole à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mai 2006 et à la condamnation de la communauté urbaine Nantes Métropole à leur verser la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme X de la somme que ceux-ci demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à la communauté urbaine Nantes Métropole de la somme que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la communauté urbaine Nantes Métropole tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme M. Michel X et à la communauté urbaine Nantes métropole. '' '' '' '' 2 N° 10NT00133 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.