CETATEXT000023945949 J4_L_2011_04_000001000137 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/59/CETATEXT000023945949.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2011, 10NT00137, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00137 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LE GALL M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 22 janvier 2010, présentée pour M. Erik X, demeurant ..., par Me Salmon, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 09-2379 du 1er décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 du maire de Caen (Calvados) délivrant à la société civile immobilière (SCI) Fireday un permis de construire en vue de réhabiliter un immeuble situé 11 et 13, place Saint-Sauveur ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de la ville de Caen une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X relève appel de l'ordonnance du 1er décembre 2009 par laquelle le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2009 du maire de Caen (Calvados) délivrant à la SCI Fireday un permis de construire en vue de réhabiliter un immeuble situé 11 et 13, place Saint-Sauveur ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; Considérant que si M. X a contesté, devant le Tribunal administratif de Caen, la régularité de l'affichage du permis de construire litigieux en indiquant que les mentions du panneau d'affichage n'étaient pas lisibles en raison de la hauteur de son implantation et de la présence de baraquements de chantier, ces circonstances ne faisaient pas en elles-mêmes obstacle à ce que le président du Tribunal administratif de Caen déclare, par l'ordonnance attaquée, la requête manifestement irrecevable en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1-4° du code de justice administrative ; Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ; qu'aux termes de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme : Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) ; que l'article R. 600-2 dudit code dispose que : Le délai de recours contentieux à l'encontre d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir court à l'égard des tiers à compter du premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l'article R. 424-15. ; Considérant, en premier lieu, que les dispositions précitées de l'article R. 424-15 du code de l'urbanisme n'imposent pas au bénéficiaire d'un permis de construire de procéder à l'affichage de ce permis à proximité de chacun des accès du terrain d'assiette du projet depuis la voie publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment objet du permis litigieux dispose d'un accès sur la place Saint-Sauveur et d'un accès sur la rue aux Fromages ; que selon deux constats d'huissier dressés les 26 juin et 25 août 2009, ce permis a été affiché de manière lisible sur la porte donnant sur la rue aux Fromages pendant une période continue de deux mois à partir du 26 juin 2009 au plus tard, sans qu'il soit établi que le choix de cet emplacement aurait constitué une manoeuvre ayant pour objet de priver d'effet la mesure de publicité prescrite par le code de l'urbanisme ; que le requérant ne saurait utilement arguer pour contester la réalité de cet affichage, de ce qu'un nouveau panneau aurait été ultérieurement apposé sur la façade de l'immeuble donnant place Saint-Sauveur ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article A. 424-16 du code de l'urbanisme : Le panneau prévu à l'article A. 424-1 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Il indique également, en fonction de la nature du projet : (...) d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. ; que si ces dispositions imposent de faire état sur le panneau d'affichage de la démolition de bâtiments, la circonstance que le panneau d'affichage du permis contesté n'ait pas mentionné la démolition de conduits de cheminée et d'une toiture terrasse n'a pas été de nature à priver d'effet l'affichage litigieux dès lors que les indications portées sur ce panneau permettaient d'apprécier la nature et les caractéristiques du projet ; que, dans ces conditions, l'affichage ainsi réalisé a régulièrement fait courir le délai du recours contentieux à l'égard des tiers, lequel, ayant couru à compter du 26 juin 2009, était expiré le 26 octobre 2009, date à laquelle la demande de M. X a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif ; qu'il suit de là que cette dernière était tardive et par suite, irrecevable ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la ville de Caen et de la SCI Fireday, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 000 euros au profit, d'une part, de la ville de Caen, d'autre part, de la SCI Fireday, au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera, d'une part, à la ville de Caen, d'autre part, à la SCI Fireday une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Erik X, à la ville de Caen (Calvados) et à la société civile immobilière (SCI) Fireday. '' '' '' '' 2 N° 10NT00137 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.