CETATEXT000023945951 J4_L_2011_04_000001000192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/59/CETATEXT000023945951.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2011, 10NT00192, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00192 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ VIC M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour Mme Irène X, demeurant ..., M. Rémi Y, demeurant ... et M. Claude Z, demeurant ..., par Me Bascoulergue, avocat au barreau de Nantes ; Mme X et autres demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2770 du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 2007 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Brains (Loire-Atlantique) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de première instance et de 2 000 euros au titre des frais exposés en appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Bascoulergue, avocat de Mme X et autres ; - et les observations de Me Vic, avocat de la communauté urbaine Nantes Métropole ; Considérant que Mme X et autres interjettent appel du jugement du 17 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 9 mars 2007 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Brains (Loire-Atlantique) ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que dans un mémoire complémentaire enregistré au greffe du Tribunal administratif de Nantes le 9 octobre 2009, Mme X et autres ont fait valoir que les emplacements réservés au PLU, portant les numéros 10, 11,12 et 23 à 28, étaient destinés à désenclaver les futures zones d'urbanisation 1AUb et 2AU, et que la création d'emplacements réservés pour desservir des zones d'urbanisation futures était illégale ; que les premiers juges ont omis de répondre à ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X et autres devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme : L'Etat, les régions, les départements, les autorités compétentes en matière d'organisation des transports urbains, les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de programme local de l'habitat et les organismes de gestion des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux sont associés à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la communauté urbaine Nantes Métropole a notifié le 11 juillet 2002 la délibération du conseil communautaire du 21 juin 2002 prescrivant la révision générale des PLU de la communauté, au nombre desquels figure celui de la commune de Brains, au président de la région des Pays de la Loire ; que la région a été invitée à participer à la réunion du 12 septembre 2005 relative au Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) et à la réunion du 22 juin 2006 relative aux orientations d'aménagement ; que, le 10 juillet 2006, le projet de révision du PLU de la commune de Brains, arrêté par délibération du 23 juin 2006, a été transmis pour avis à la région des Pays de la Loire, laquelle a ainsi été associée à l'élaboration du PLU, alors même qu'elle n'a émis aucune observation ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 121-4 du code de l'urbanisme doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme : Un débat a lieu au sein du conseil municipal sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement mentionné à l'article L. 123-1, au plus tard deux mois avant l'examen du projet de plan local d'urbanisme. Dans le cas d'une révision, ce débat peut avoir lieu lors de la mise en révision du plan local d'urbanisme (...) ; qu'il ressort des termes de la délibération du conseil municipal de Brains du 8 décembre 2005 que celui-ci a débattu des orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme n'ont pas été méconnues ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-2 du code de l'urbanisme : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 2° Analyse l'état initial de l'environnement ; 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement. Il justifie l'institution des secteurs des zones urbaines où les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement sont interdites en application du a de l'article L. 123-2 ; 4° Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en valeur. / En cas de modification ou de révision, le rapport de présentation est complété par l'exposé des motifs des changements apportés ; Considérant que le PADD de Brains fixe pour objectif de privilégier le renforcement du bourg et de développer ses fonctions de centralité, en préparant l'accueil de nouveaux habitants, à proximité immédiate du bourg, dans des zones d'urbanisation futures ; que, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'opération d'aménagement dénommée Les Jardins du Bourg projetée entre la rue de la Mairie et la rue des Clots Mâts, destinée à reconquérir des îlots non bâtis entre l'église et la mairie et à créer un nouveau quartier à l'endroit d'anciens jardins, et dont il n'est pas démontré qu'elle empiéterait sur des éléments du patrimoine identifiés au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, serait contraire à l'objectif mentionné au rapport de présentation du PLU de préserver et de mettre en valeur le bâti remarquable des maisons du bourg ; que, d'autre part, la circonstance que le périmètre du secteur classé en zone 1AUb, à l'est du bourg, recouvre pour partie des jardins situés à l'arrière des maisons de bourg de la place de l'Eglise, qui ont été recensées au titre du 7° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, ne saurait être, dans les circonstances de l'espèce, de nature à compromettre l'objectif susmentionné de préservation et de mise en valeur du bâti ainsi identifié ; qu'à cet égard, l'orientation d'aménagement du secteur prévoit la création d'un espace public en lien avec la grange à piliers ronds de la rue du Plessis ; que si une maison de retraite doit être implantée sur les parcelles 115, 119, 120,125 et 134 pour partie, anciennement à usage de potagers, la volumétrie et l'aspect extérieur de cette construction nouvelle devront, en application de l'article 11.3.1 du règlement de la zone, tenir compte de l'environnement et du bâti existant ; qu'enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le classement en zone 1AUb d'urbanisation future du secteur des Courtils, délimité à l'est du bourg par des zones A puis NN, compromette l'objectif du PADD visant à marquer les limites de l'urbanisation du bourg par un écrin vert ; que, dès lors, les moyens tirés de ce que les choix d'urbanisation reposeraient sur des objectifs antagonistes, et de ce que le rapport de présentation du PLU comporterait des contradictions, en lui-même et avec d'autres documents du plan, doivent être écartés ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles et jardins du bourg, classés en zone 1AUb au PLU, forment un vaste ensemble de 69 890 m² permettant, dans le cadre d'un aménagement d'ensemble du secteur, l'extension cohérente de l'urbanisation du bourg à l'intérieur d'un périmètre délimité par une ceinture verte, conformément aux objectifs du PADD et aux orientations d'aménagement ; que l'extension de l'urbanisation doit s'opérer en continuité immédiate avec les espaces déjà urbanisés, la maison de retraite, développant une surface hors oeuvre nette de 10 000 m², devant faire interface entre la zone UA et la zone 1AUb ; que, dans ces conditions, et sans qu'il puisse être utilement argué d'une atteinte disproportionnée au droit de propriété ou d'une violation du principe d'égalité, le conseil municipal de Brains, qui n'était pas lié par les recommandations du commissaire-enquêteur, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R. 123-6, décider le classement de ces parcelles en zone AU ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme : (...) Les documents graphiques du règlement font, en outre, apparaître s'il y a lieu : (...) d) les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts, en précisant leur destination et les collectivités, services et organismes publics bénéficiaires (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier, que le PLU comporte en annexe la liste des emplacements réservés, qui précise la destination ainsi que les bénéficiaires de chacun de ces emplacements et renvoie aux planches de zonage concernées ; qu'aucun emplacement réservé n'a été créé pour permettre la réalisation du projet de création d'un établissement d'accueil pour personnes âgées qui a donné lieu à une orientation d'aménagement ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 123-11 manque en fait ; Considérant, en dernier lieu, que si les requérants font valoir que les emplacements réservés n°s 10, 11, 12 et 23 à 28 sont illégaux, en tant qu'ils sont destinés à désenclaver les zones futures d'urbanisation 1AUb et 2AU, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'un emplacement réservé soit institué afin d'assurer la desserte d'une zone d'urbanisation future ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation, que les emplacements réservés n°s 10 et 11 ont pour objet d'aménager deux accès au secteur des Courtils, par la rue des Courtils au nord, et par la rue des Courtils du Bois au sud, qui seront connectées pour assurer une liaison entre la RD 64 et la rue de la Bauche ; qu'aucune disposition ne fait obstacle à ce qu'un emplacement réservé soit institué afin d'assurer la desserte d'une zone dans le cas où un autre emplacement réservé serait également institué afin d'assurer, par ailleurs, cette desserte ; que les emplacement réservés n°s 23, 24, 25, 27 et 28 ont pour objet de créer des cheminements piétons pour relier les quartiers entre eux ou aménager des promenades le long des cours d'eau ; que les emplacements réservés n°s 25 et 28 permettent de relier le secteur des Courtils à la rue de Bel Air et au centre bourg ; que l'emplacement réservé n° 27 permet une liaison douce entre l'opération des Jardins du Bourg et la rue de la Mairie ; que ces voies et ouvrages publics pouvaient figurer au nombre des emplacements réservés prévus au 8° de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que si l'emplacement réservé n° 23 se termine en impasse sur la parcelle 132, sans qu'ait été simultanément déterminé et réservé son prolongement jusqu'à la rue du Plessis, cette circonstance, alors que le prolongement à effectuer est peu important, n'a pas entaché l'emplacement réservé contesté d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de la délibération du 9 mars 2007 par laquelle le conseil de la communauté urbaine Nantes Métropole a approuvé la révision du PLU de la commune de Brains ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté urbaine Nantes Métropole, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent Mme X et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la communauté urbaine Nantes Métropole et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 17 novembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande de Mme X et autres présentée devant le Tribunal administratif de Nantes, et le surplus de leurs conclusions présentées devant la Cour, sont rejetés. Article 3 : Mme X et autres verseront à la communauté urbaine Nantes Métropole la somme globale de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Irène X, à M. Rémi Y, à M. Claude Z et à la communauté urbaine Nantes Métropole. Une copie en sera, en outre, adressée à Mme Etiennette Vinet, à M. Paul Prou, à Mme Yolande Couteau, à M. Pierre Jolivet et à M. André Michaud. '' '' '' '' 2 N° 10NT00192 1
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