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10NT00306

CETATEXT000023945961 J4_L_2011_04_000001000306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/59/CETATEXT000023945961.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2011, 10NT00306, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00306 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET LOISEAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 12 février 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4805 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 2007 du conseil municipal de La Flèche (Sarthe) approuvant le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Flèche la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Breton, substituant Me Loiseau, avocat de M. et Mme X ; - et les observations de Me Hay, avocat de la commune de La Flèche ; Considérant que, par délibération du 18 juin 2007, le conseil municipal de La Flèche (Sarthe) a approuvé le plan local d'urbanisme ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : Les plans locaux d'urbanisme exposent le diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et précisent les besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de transports, d'équipements et de services. / Ils comportent un projet d'aménagement et de développement durable qui définit les orientations générales d'aménagement et d'urbanisme retenues pour l'ensemble de la commune. / Ils peuvent, en outre, comporter des orientations d'aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durable, prévoir les actions et opérations d'aménagement à mettre en oeuvre, notamment pour mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : Le rapport de présentation : 1° Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; (...) 3° Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles qui y sont applicables et des orientations d'aménagement (...) ; Considérant que le rapport de présentation comporte une rubrique intitulée diagnostic territorial qui aborde sur une cinquantaine de pages les caractéristiques actuelles de l'urbanisation de la commune, les équipements qui s'y trouvent et les perspectives en matière économique et démographique ; que ce document analyse la place de l'activité agricole sur la commune et les enjeux que le plan local d'urbanisme doit prendre en compte en ce domaine ; que, par suite, le rapport de présentation satisfait aux prescriptions des articles L. 123-1 et R. 123-2 du code de l'urbanisme ; Considérant, en deuxième lieu, qu'en application du quatrième alinéa de l'article 20 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, applicable aux procédures d'élaboration des plans locaux d'urbanisme en vertu des dispositions de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme, codifié à l'article R. 123-11 du code de l'environnement : Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. / Le commissaire-enquêteur ou la commission d'enquête, consigne dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération ; qu'il ressort des pièces du dossier que, dans son rapport, le commissaire-enquêteur, qui n'était pas tenu de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête, a récapitulé les réclamations consignées sur les registres d'enquête publique, notamment celles du requérant présentées par lui-même ou en son nom par M. Virlogeux, et formulé un avis sur les questions soulevées par ces réclamations, puis un avis général sur l'ensemble du projet ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que ce rapport ne répond pas aux exigences posées par les dispositions précitées ; Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-4 du code de l'urbanisme : Le règlement délimite les zones urbaines, les zones à urbaniser, les zones agricoles et les zones naturelles et forestières. Il fixe les règles applicables à l'intérieur de chacune de ces zones dans les conditions prévues à l'article R. 123-9. ; qu'aux termes de l'article R. 123-6 du même code : Les zones à urbaniser sont dites zones AU. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d'aménagement et le règlement. / Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération contestée : Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer : / 1° L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ; (...) 3° Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'exploitation agricole de M. et Mme X, consacrée à l'élevage et qui s'étend sur 50 ha, se situe immédiatement à l'ouest de zones d'activités industrielles et artisanales dont l'emprise actuelle de 60 ha au total a été classée en zone Uz par le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée ; que ce plan a classé en secteur à urbaniser AUz une surface de 80 ha destinée à permettre l'extension de cette zone, composé, au sud de celle-ci, d'un sous-secteur 1AUz de 35 ha, ouvert à l'urbanisation dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme, et, à l'ouest, d'un sous-secteur 2AUz de 45 ha recouvrant les terrains en nature de prés ou de cultures appartenant à M. et Mme X, dont l'ouverture à l'urbanisation ne pourra résulter que d'une modification ou d'une révision du plan local d'urbanisme, ainsi qu'en dispose le dernier alinéa de cet article ; qu'enfin, le siège d'exploitation des requérants et les terrains qui l'entourent immédiatement ont été classés en zone A ; Considérant que le projet d'aménagement et de développement durable établi par les auteurs du plan local d'urbanisme vise en particulier à orienter l'extension de l'habitat selon un axe nord-sud, à assurer le développement des zones d'activités industrielles et artisanales situées au nord-ouest à hauteur de 80 ha pour atteindre l'objectif fixé par le schéma directeur du Pays Fléchois et à préserver l'activité agricole par la protection des terres à potentiel agricole et des outils d'exploitation ; qu'il résulte du rapport de présentation que le classement des terrains appartenant à M. et Mme X en sous-secteur 2AUz s'explique par la volonté des auteurs du plan de ne les ouvrir à l'urbanisation qu'à long terme, de façon à permettre un échange progressif de terrains pour ne pas mettre en péril l'exploitation ; qu'ainsi, le classement que les requérants contestent n'est pas en contradiction avec les intentions des auteurs du plan figurant dans les documents précités, qui ont envisagé expressément l'opération litigieuse ; qu'ils ne contestent ni le parti d'aménagement consistant à étendre l'urbanisation des zones d'activités, ni l'ampleur de cette extension ; que, dans ces conditions, ils ne sont fondés à soutenir ni que le classement de leurs parcelles procède d'une erreur manifeste d'appréciation, ni qu'il est entaché de détournement de pouvoir ; qu'eu égard à la surface concernée, le même classement n'est pas de nature à compromettre l'équilibre recherché par l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que la commune n'aurait pas respecté les engagements de son maire pris en 1977 de ne pas procéder à une nouvelle expropriation et de ne pas étendre les zones d'activités susmentionnées ainsi que les répercussions du classement sur la pérennité de l'exploitation de M. et Mme X sont sans incidence sur la légalité de la délibération contestée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Flèche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que la commune de La Flèche demande au titre de ces mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Flèche tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de La Flèche (Sarthe). '' '' '' '' 2 N° 10NT00306 1

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