CETATEXT000023945962 J4_L_2011_04_000001000320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/59/CETATEXT000023945962.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 08/04/2011, 10NT00320, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00320 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LOISEAU M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 février 2010, présentée pour Mme Josette X, demeurant ..., par Me Loiseau, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6345 du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 18 juin 2007 du conseil municipal de La Flèche (Sarthe) approuvant le plan local d'urbanisme ; 2°) d'annuler ladite délibération ; 3°) de mettre à la charge de la commune de La Flèche la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Breton, substituant Me Loiseau, avocat de Mme X ; - et les observations de Me Hay, avocat de la commune de La Flèche ; Considérant que, par délibération du 18 juin 2007, le conseil municipal de La Flèche (Sarthe) a approuvé le plan local d'urbanisme ; que Mme X relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette délibération ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 :
- a)La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme et définit les modalités de la concertation, en application des articles L. 123-6 et L. 123-13 ;
- b)La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. / Il est en outre publié :
- a)Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (...) Chacune de ces mesures de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté (...) L'arrêté ou la délibération produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué. ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour chacun des actes réglementaires qu'elles visent, le délai de recours contentieux court à compter de la plus tardive des deux dates correspondant, l'une au premier jour d'une période d'affichage en mairie d'une durée d'un mois, l'autre à la seconde des deux insertions effectuées dans la presse départementale ; Considérant qu'il résulte d'un certificat établi par le maire de La Flèche le 10 octobre 2007, que la requérante ne conteste pas utilement, que la délibération contestée du 18 juin 2007 a été affichée en mairie du 29 juin au 10 septembre 2007 ; qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier que cette délibération a fait l'objet d'une insertion dans les éditions du 29 juin 2007 des journaux Ouest-France et Maine Libre, mentionnant que le dossier était tenu à la disposition du public en mairie aux jours et heures habituels d'ouverture ; qu'eu égard aux précisions qu'elle comporte, cette insertion informait le public de l'existence de la délibération et le mettait en mesure de prendre connaissance de son contenu, en dépit de l'omission de l'affichage de celle-ci en mairie ; que si la commune de La Flèche n'établit pas que la délibération en litige a été publiée au recueil des actes administratifs prévu à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, cette circonstance n'a pas, eu égard au caractère subsidiaire de cette mesure de publicité, empêché le délai de recours de courir dès lors que cet acte a fait l'objet des formalités de publicité requises au premier alinéa de l'article R. 123-25 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de ce qui précède que ce délai a couru à compter du 29 juin 2007 et était expiré à la date du 28 novembre 2007 à laquelle a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes la demande de Mme X tendant à l'annulation de ladite délibération ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nantes a accueilli la fin de non-recevoir opposée par la commune de La Flèche à sa demande, tirée de sa tardiveté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Flèche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune de La Flèche et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Mme X versera à la commune de La Flèche une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Josette X et à la commune de La Flèche (Sarthe). '' '' '' '' 2 N° 10NT00320 1