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10NT00334

CETATEXT000023945963 J4_L_2011_04_000001000334 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/59/CETATEXT000023945963.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 08/04/2011, 10NT00334, Inédit au recueil Lebon 2011-04-08 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00334 4ème chambre autres C M. PIRON LABRUSSE M. Laurent MARTIN M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 février 2010, présentée pour la COMMUNE DE CAEN, représentée par son maire en exercice, par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; la COMMUNE DE CAEN demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2984 en date du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 108 890,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de l'enregistrement de cette demande, en réparation du préjudice que lui a causé l'application des dispositions du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 par lesquelles l'Etat a confié aux maires une partie de l'instruction des demandes de cartes nationales d'identité et des passeports ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 441 674,29 euros arrêtée au 31 décembre 2008, outre les intérêts au taux légal dus depuis la réception de sa demande préalable et la capitalisation des intérêts à compter de l'enregistrement de sa requête ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, par laquelle le Conseil constitutionnel, constatant que les dispositions contestées des paragraphes II et III de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 ne méconnaissent ni la garantie des droits ni la séparation des pouvoirs énoncées à l'article 16 de la Déclaration de 1789 et ne sont contraires à aucun autre droit ou liberté que la Constitution garantit, a déclaré lesdites dispositions conformes à la Constitution ; Vu la Constitution ; Vu la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la charte européenne de l'autonomie locale ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, et notamment son article 103 ; Vu les décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et n° 2001-185 du 26 février 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2011 : - le rapport de M. Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que la COMMUNE DE CAEN relève appel du jugement en date du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 1 108 890,10 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter de cette demande, en réparation du préjudice que lui a causé la mise en oeuvre des dispositions des décrets n° 99-973 du 25 novembre 1999 et n° 2001-185 du 26 février 2001 par lesquelles l'Etat a confié aux maires une partie de l'instruction des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ; Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2008 : (...) II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. / Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. / III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. / Cette dotation, d'un montant de 3 euros par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et

  1. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et
  2. / Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat ; Considérant que ces dispositions ont pour objet de limiter la possibilité d'engagement de la responsabilité de l'État du chef de transferts de charges illégaux et, en contrepartie, d'accorder une dotation exceptionnelle, destinée à indemniser les communes des conséquences desdits transferts ; qu'elles instituent, à cet effet, un mécanisme de compensation financière et ont ainsi trait à la répartition des ressources financières entre personnes publiques ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE CAEN ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de ces dispositions, des stipulations du 1er paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont le champ d'application se limite aux obligations à caractère civil et pénal ; que la commune requérante ne saurait davantage invoquer les stipulations du premier protocole additionnel à cette convention, qui ne visent que la protection de la propriété et ne crée pas de droit en faveur des collectivités territoriales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la charte européenne de l'autonomie locale :
  3. Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi, sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques (...) ; qu'en vertu de l'article 9 de la même convention, relatif aux ressources financières des collectivités locales :
  4. Les collectivités locales ont droit, dans le cadre de la politique économique nationale, à des ressources propres suffisantes dont elles peuvent disposer librement dans l'exercice de leurs compétences. /
  5. Les ressources financières des collectivités locales doivent être proportionnées aux compétences prévues par la Constitution ou la loi (...) ; que, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CAEN, les dispositions susrappelées de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 ne portent pas, en elles-mêmes, atteinte au concept de l'autonomie locale, tel que défini par les stipulations précitées de l'article 3 de la charte européenne de l'autonomie locale, ni au droit des collectivités locales de disposer librement de ressources propres suffisantes, au sens des stipulations de l'article 9 de cette même charte ; Considérant que si l'article 11 de la charte européenne de l'autonomie locale prévoit que les collectivités locales doivent disposer d'un droit de recours juridictionnel afin d'assurer le libre exercice de leurs compétences et le respect des principes d'autonomie locale qui sont consacrés dans la Constitution ou la législation interne , il résulte de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008, dont les dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel du 22 septembre 2010 susvisée, que celui-ci, qui réserve expressément les droits nés des décisions passés en force de chose jugée, a pour objet, non de valider intégralement les transferts de charges litigieux, mais seulement de rendre insusceptible d'être invoqué devant le juge administratif le moyen tiré de l'incompétence du pouvoir règlementaire pour opérer ces transferts ; que, dans ces conditions, la validation ainsi opérée ne fait pas obstacle à la possibilité pour les parties de contester ces transferts pour d'autres motifs, tirés de leur illégalité tant interne qu'externe ; Considérant, enfin, que si la commune requérante fait valoir que, eu égard aux termes de l'article L. 1611-1 du code général des collectivités territoriales, le pouvoir réglementaire n'était pas compétent pour édicter les dispositions des décrets des 25 novembre 1999 et 26 février 2001 susvisés, qui ont pour effet d'imposer indirectement aux collectivités territoriales des dépenses à la charge de l'Etat, un tel moyen est, en l'espèce, dès lors que les dispositions de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 ont été reconnues conformes à la Constitution, sans portée utile ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CAEN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la COMMUNE DE CAEN et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE CAEN est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE CAEN et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT00334 1

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