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10NT00401

CETATEXT000023945965 J4_L_2011_04_000001000401 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/59/CETATEXT000023945965.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/04/2011, 10NT00401, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00401 1ère Chambre C Mme MASSIAS PRIGENT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 24 février 2010, présentée pour Mme Sylvie X, épouse Y, demeurant ..., par Me Prigent, avocat au barreau de Caen ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-939 en date du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente en 2005 d'une maison située à Caen ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. Y et de Mme X, épouse Y, l'administration a remis en cause le régime d'exonération sous lequel avait été placée la plus-value immobilière réalisée par Mme X à l'occasion de la cession, le 6 janvier 2005, d'une maison située 235, rue de Falaise à Caen qui lui appartenait depuis que ses parents lui en avaient fait don en janvier 2000 ; que Mme X interjette appel du jugement en date du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2005 à raison de cette plus-value ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) II. - Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (...) ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que les époux Y ont donné comme adresse, dans leurs déclarations de revenus des années précédant la vente litigieuse, un terrain communal mis à la disposition des gens du voyage et situé 48, boulevard Poincaré à Caen ; que si Mme X fait valoir que son mari, qui exerce la profession de commerçant forain, n'a fait état de cette adresse que par référence à son appartenance à la communauté des gens du voyage et verse au dossier d'appel l'attestation du chef du service habitat-logement-gens du voyage de la direction générale des services de la communauté d'agglomération Caen la mer selon laquelle elle-même et son mari n'ont pas stationné sur l'aire d'accueil du 48, boulevard Poincaré de 2003 à 2005, cette explication et cette attestation ne suffisent cependant pas à établir que Mme X avait pour résidence principale sa maison du 235, rue de Falaise à la date de la cession de celle-ci ; Considérant, d'autre part, que la double circonstance invoquée par Mme X qu'elle a acquitté au titre des années 2001 à 2005 des taxes foncières pour la maison située 235, rue de Falaise et qu'elle a souscrit pour cette maison, du 1er mars 2000 au 1er mars 2005, un contrat multirisque-habitation n'établissent pas qu'elle y avait sa résidence principale ; que la taxe d'habitation acquittée par Mme X pour ladite maison correspondait à une taxation applicable aux résidences secondaires ; que si la requérante soutient que les factures de gaz et d'électricité de la maison ont continué à être payées par ses parents après la donation, elle ne produit aucune de ces factures qui seraient de nature à établir une occupation régulière de la maison pendant la période précédant sa vente ; Considérant que, compte tenu de ce qui vient d'être dit et en dépit des attestations, peu circonstanciées, versées au dossier, c'est à bon droit que l'administration a estimé que la maison située 235, rue de Falaise ne constituait pas la résidence principale de Mme X à la date de sa cession ; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00401 2 1

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