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10NT00435

CETATEXT000023945966 J4_L_2011_04_000001000435 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/59/CETATEXT000023945966.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/04/2011, 10NT00435, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00435 1ère Chambre C Mme MASSIAS GUILLET M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 1er mars 2010, présentée pour la SCI LES CELESTINS, ayant son siège social 36 boulevard d'Argenson à Neuilly-sur-Seine

(92200), par Me Guillet, avocat au barreau de Paris ; la SCI LES CELESTINS demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-58 en date du 23 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge, à hauteur d'un montant de 23 591 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à laquelle elle a été assujettie à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la vente en 2004 d'une villa située à Deauville ; 2°) de prononcer la décharge demandée, assortie des intérêts moratoires ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme dont le montant sera indiqué à la cour avant l'audience, correspondant aux frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que, pour la détermination de la plus-value imposable résultant de la cession d'un bien immobilier, l'article 150 V du code général des impôts dans sa rédaction applicable à l'année 2004 dispose que : La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ; qu'aux termes de l'article 150 VA du même code : I. Le prix de cession à retenir est le prix réel tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation./ (...) / II. Le prix de cession est majoré de toutes les charges et indemnités mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 683 (...) / III. Le prix de cession est réduit, sur justificatifs, du montant de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée et des frais, définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. ; Considérant que si, en cas de vente d'un bien immobilier et de ses meubles, la plus-value immobilière ne doit être calculée qu'à partir du prix de cession de l'immeuble, c'est à la condition que les parties au contrat précisent ce qui, dans le prix de vente, correspond à la cession de l'immeuble et ce qui correspond à la cession des meubles ; qu'à défaut pour elles de le faire, c'est le prix tel qu'il a été stipulé dans l'acte de vente qui doit être pris en compte ; que l'acte authentique de cession de la villa Santiago, en date du 13 juillet 2004, ne mentionne l'existence d'aucune vente de bien mobilier et indique au contraire expressément que le bien vendu est débarrassé de tous meubles meublants et objets mobiliers ; que, dès lors, la SCI LES CELESTINS n'est pas fondée à soutenir qu'il convient de déduire du prix de cession de ladite villa une somme de 82 469 euros correspondant à la cession d'éléments mobiliers ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI LES CELESTINS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin de décharge, les conclusions de la SCI LES CELESTINS tendant, d'une part, à ce que le montant de la décharge soit assorti des intérêts moratoires et, d'autre part, à ce que l'Etat lui verse une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens tant en première instance qu'en appel doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de la SCI LES CELESTINS est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES CELESTINS et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 10NT00435 2 2

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