CETATEXT000023945971 J4_L_2011_04_000001002272 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/59/CETATEXT000023945971.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 07/04/2011, 10NT02272, Inédit au recueil Lebon 2011-04-07 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02272 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS GOUEDO Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 novembre 2010, présentée pour M. Godar X par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval, au cabinet duquel il élit domicile ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-5088 du 28 septembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 8 juin 2010 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour pour motifs humanitaires ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement : Considérant que le moyen tiré par M. X de l'erreur manifeste d'appréciation des risques auxquels il serait exposé dans son pays d'origine en raison de ses activités militantes ne se distinguait pas de celui tenant à ce que sa vie et sa liberté y étaient directement menacées et qu'il risquait d'y d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel les premiers juges ont répondu ; que, par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 8 juin 2010 : Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo (RDC) comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est dès lors régulièrement motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'en vertu du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet a assorti le refus de séjour litigieux n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait senti lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur les risques encourus par M. X en RDC ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : / 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- / La carte porte la mention salarié lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. (...) ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de sa demande que M. X a sollicité du préfet de la Mayenne par courrier en date du 17 novembre 2009 la délivrance d'un titre de séjour à titre humanitaire en faisant notamment valoir une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier électricien et devait, par suite, être regardé comme demandant le bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que c'est par suite à tort que les premiers juges, estimant que l'intéressé n'établissait ni même n'alléguait avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement desdites dispositions, ont écarté comme inopérant le moyen tiré par M. X de leur violation ; Considérant toutefois, que le métier d'ouvrier électricien pour lequel M. X dispose d'une promesse d'embauche n'est pas mentionné par l'arrêté interministériel susvisé en date du 18 janvier 2008 comme étant au nombre de ceux connaissant des difficultés de recrutement dans la région des Pays de la Loire ; que le préfet de la Mayenne, auquel il appartenait d'examiner si la qualification, l'expérience et les diplômes de M. X pouvaient constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour, n'a pas illégalement subordonné la délivrance du titre sollicité à une condition non prévue par les dispositions combinées des articles L. 313-14 et L. 313-10 précités du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en relevant dans l'arrêté attaqué que M. X ne justifiait d'aucune expérience professionnelle ni d'aucune formation dans le secteur d'activité de l'entreprise qui promettait de l'embaucher ; qu'ainsi M. X n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en quatrième lieu et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- ; et qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. X soutient qu'appartenant au mouvement BDK, il est activement recherché dans son pays, la pièce qu'il a produite à l'appui de ces allégations devant les premiers juges ne permet pas d'établir qu'il court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour en République Démocratique du Congo ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour pour motifs humanitaires, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Godar X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Mayenne. '' '' '' '' N° 10NT02272 2 1