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10NC00020

CETATEXT000023945988 J5_L_2011_04_000001000020 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/59/CETATEXT000023945988.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10NC00020, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00020 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 janvier 2010, présentée pour Mme Mirvete , domiciliée au Comité contre le racisme de Gérardmer, 31 rue Charles de Gaulle à Gérardmer

(88400), par Me Jeannot, avocat ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801711 et 0801743 en date du 28 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part de la décision du 2 juin 2008 par laquelle le préfet des Vosges l'a placée en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, d'autre part, de la décision du 8 juin 2008, par laquelle le préfet des Vosges a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant que demandeur d'asile ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat ; Elle soutient : En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative : - que le jugement attaqué est insuffisamment motivé en ce qui concerne le moyen tiré de la violation de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - qu'à défaut de production de l'arrêté de délégation de signature régulièrement publié, la décision contestée est entachée d'incompétence ; - que la décision contestée n'est pas suffisamment motivée dans la mesure où elle ne mentionne pas des éléments de fait et de droit propres au dossier et où elle ne comporte pas de motivation sur la nécessité de la maintenir en rétention ; - que contrairement à l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas indiqué quelle langue devait être utilisée pendant la procédure, ni si l'intéressée savait lire ; - que contrairement aux articles L. 111-7 et L. 111-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas été davantage mentionné dans quelle langue l'intéressée s'exprimait, si elle savait lire, ni le nom et les coordonnées de l'interprète ; - que le préfet des Vosges n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas la placer en rétention administrative ; - que l'acte contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les raisons du placement en rétention administrative ne sont pas indiquées, qu'elle présentait toutes garanties et que l'existence d'une menace à l'ordre public n'était pas établie ; En ce qui concerne le refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : - qu'à défaut de production de l'arrêté de délégation de signature régulièrement publié, la décision contestée est entachée d'incompétence ; - que le préfet des Vosges n'a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation à titre exceptionnel, ni de son pouvoir de lui accorder une autorisation provisoire de séjour ; - que le préfet n'a pas examiné les éléments nouveaux et sérieux présentés à l'appui de la demande de réexamen et qu'il a ainsi méconnu l'article L. 741-4-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qualifié, à tort, sa demande d'asile, d'abus de l'utilisation de la procédure d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2010, présenté par le préfet des Vosges ; Le préfet conclut : -au rejet de la requête ; - à la condamnation de Mme à verser à l'Etat une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -à titre subsidiaire au rejet des conclusions à fin d'injonction et à ce que la condamnation de l'Etat au titre des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991 soit limitée à 300 euros ; Il soutient : - qu'il n'est pas établi que la requête n'est pas tardive ; - que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu la décision du 18 septembre 2009 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle intégrale à Mme ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la compétence de l'auteur des décisions contestées : Considérant qu'il ressort de pièces du dossier que M. Marszalek, chef du bureau des étrangers à la direction de la réglementation et des libertés publiques de la Préfecture des Vosges a régulièrement reçu délégation pour les attributions relevant de son bureau, par arrêté du 11 janvier 2008 publié au recueil des actes administratifs du département le même jour ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes contestés, ne peut qu'être rejeté ; Sur la décision de placement en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire : Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger et, le cas échéant, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. (...) /L'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. (...) /Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 111-7. ; qu'aux termes de l'article L. 111-7 du même code : Lorsqu'un étranger fait l'objet d'une mesure de non-admission en France, de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de non-admission, de maintien ou de placement. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure. Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français. ; Considérant, en premier lieu, que la décision du 2 juin 2008 par laquelle le préfet des Vosges a décidé le maintien en rétention administrative pour 48 heures de Mme , qui mentionne les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et précise que la mesure est due à l'absence de moyens de transports permettant à l'intéressée de quitter immédiatement le territoire français, comporte les éléments de droit et de fait propres au dossier et est suffisamment motivée au regard des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du procès-verbal de notification de la décision litigieuse et qu'il n'est pas contesté que Mme , ressortissante du Kosovo, a été assistée par un interprète en langue serbo-croate, langue qu'elle lit et comprend, et qu'elle a, d'ailleurs, ainsi pu faire part de ses observations, consignées sur le procès-verbal ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; qu'aucune disposition n'impose que les coordonnées de l'interprète, dont le nom était d'ailleurs porté sur le procès-verbal contrairement à ce que soutient la requérante, soient communiquées à l'intéressée ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme soutient que les dispositions de l'article L. 111-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que l'intéressée a pris connaissance du contenu de la décision contestée par l'intermédiaire d'un interprète, qu'elle a pu présenter ses observations en toute connaissance de cause et que cette mention figure sur la notification de la décision ; qu'ainsi, elle n'a pas été privée de garanties ; que dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger :...6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucun des éléments du dossier que le préfet des Vosges se serait regardé comme tenu de décider le placement en rétention de Mme et qu'il aurait méconnu l'étendue de sa compétence en s'estimant en situation de compétence liée ; Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme disposait d'un passeport en cours de validité, d'un domicile fixe et de ressources nécessaires pour assurer sa subsistance ; que, par suite, et alors même que la requérante qui n'avait pas déféré à de précédentes injonctions de quitter le territoire ne se serait antérieurement dérobée à aucune convocation, le préfet des Vosges a pu, sans erreur de droit et sans erreur manifeste d'appréciation, estimer qu'elle ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes et ordonner son placement en rétention ; Sur la décision de refus de délivrance d'une autorisation provisoire de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme aurait produit, au soutien de sa troisième demande de reconnaissance de la qualité de réfugié déposée au cours de sa rétention administrative, des éléments nouveaux par rapport à ses précédentes demandes, qui avaient fait l'objet de rejets de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmés par la Commission des recours des réfugiés ; qu'ainsi, le préfet des Vosges a pu, en l'absence d'éléments nouveaux, légalement considérer cette troisième demande comme constituant un recours abusif à la procédure d'asile ayant pour seule fin de faire échec à une mesure d'éloignement imminente et refuser à Mme le bénéfice de l'admission au séjour en tant que demandeur d'asile ; que le préfet des Vosges, qui a en tout état de cause adressé la troisième demande de Mme à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne s'est pas regardé comme tenu de refuser l'autorisation provisoire de séjour sollicitée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de Mme n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ; que l'article 43 de la loi du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article L. 761-1 précité, la partie perdante au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés ; que l'article 37 de la même loi dispose que (...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge. ; Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il résulte des mêmes dispositions du code de justice administrative qu'une personne publique qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat ne saurait présenter une demande à ce titre en se bornant à faire état d'un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature ; que, par suite, les conclusions du Préfet des Vosges tendant à la condamnation de Mme à verser à l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet des Vosges tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Mirvete et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 7 10NC00020 335-05 Étrangers. Réfugiés et apatrides.

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