CETATEXT000023945994 J5_L_2011_04_000001000268 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/59/CETATEXT000023945994.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10NC00268, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00268 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CMS BUREAU FRANCIS LEFEBVRE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête enregistrée le 19 février 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 27 septembre 2010, 18 janvier 2011 et 18 mars 2011, présentée pour M. François-Xavier A, demeurant ..., par Me Gerardin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 065012 du 28 janvier 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que des pénalités correspondantes et de l'amende de 5 % prévue à l'article 1788 septies de code général des impôts qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors que le vérificateur a porté à la connaissance des membres de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires des éléments comptables contenant l'identité de ses clients protégés par les règles du secret professionnel qui s'imposent au notaire ; - le tribunal a renversé la charge de la preuve en lui demandant de produire les contrats conclus avec les vendeurs de véhicules ; - les actes de réquisition volontaires établis pour le compte de la société Est Enchères Auto Parc donnent mandat à cette dernière de procéder à la vente aux enchères publiques de véhicules sous l'autorité d'un officier ministériel agissant en qualité d'adjudicataire intervenant dans la transaction en tant qu'intermédiaire transparent en vertu d'une obligation légale résultant des règles applicables en droit alsacien-mosellan ; - la prestation réalisée par un intermédiaire transparent est une prestation de service d'entremise imposable à la taxe sur la valeur ajoutée dans les conditions de droit commun uniquement sur les honoraires perçus par l'intermédiaire au titre de sa rémunération ; Vu le jugement attaqué ; Vu les mémoires, enregistrés les 17 août, 26 octobre 2010 et 10 mars 2011, présentés pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme d'Etat ; le ministre conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à entraîner la décharge des impositions contestées ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code général des impôts ; Vu le livre des procédures fiscales ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article 256 du code général des impôts : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (...) V. L'assujetti, agissant en son nom propre mais pour le compte d'autrui, qui s'entremet dans une livraison de bien ou une prestation de service, est réputé avoir personnellement acquis et livré le bien ou reçu et fourni les services considérés. ; que, d'autre part, aux termes de l'article 1788 septies du même code alors en vigueur : Lorsqu'au titre d'une opération donnée, le redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est autorisé à la déduire, le défaut de mention de la taxe exigible sur la déclaration prévue au 1 de l'article 287, qui doit être déposée au titre de la période concernée, entraîne un rappel des droits correspondant assorti d'une amende égale à 5 % du rappel pour lequel le redevable a bénéficié d'un droit à déduction ; qu'enfin, aux termes de l'article 287 du même code : 1. Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée est tenu de remettre à la recette des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêt une déclaration conforme au modèle prescrit par l'administration. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, qui exerce la profession de notaire, a été amené en qualité d'officier ministériel disposant en vertu du droit applicable dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle d'un monopole pour procéder à des ventes aux enchères publiques, à effectuer, au cours des années 2001 et 2002, des adjudications aux enchères volontaires de véhicules automobiles organisées par la société Est Enchères Auto ; qu'en agissant en cette seule qualité, M. A ne saurait être regardé comme s'étant entremis dans une livraison de biens au sens des dispositions susrappelées du V de l'article 256 du code général des impôts ; que, dans ces conditions et sans qu'y fassent obstacle ni la circonstance qu'il émette à son nom les bordereaux et les factures délivrés aux acheteurs ni celle qu'il prenne en charge l'intégralité des relations avec ces derniers, M. A n'était redevable de la taxe sur la valeur ajoutée que sur le montant des seuls honoraires perçus dans l'exercice de son ministère notarial ; qu'il suit de là, que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que l'administration l'a imposé à la taxe sur la valeur ajoutée sur la totalité du prix de vente des véhicules en application des dispositions précitées du code général des impôts et lui a infligé une amende de 5 % sur le fondement des dispositions de l'article 1788 septies du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande en décharge ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner l'Etat à payer à M. A une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 28 janvier 2010 est annulé. Article 2 : M. François-Xavier A est déchargé en droits et pénalités du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002 et de l'amende mise à sa charge sur le fondement de l'article 1788 septies du code général des impôts. Article 3 : L'Etat versera à M. François-Xavier A une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François-Xavier A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 4 N° 10NC00268 19-06-02-06 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Redevable de la taxe.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.