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10NC00273

CETATEXT000023945996 J5_L_2011_04_000001000273 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/59/CETATEXT000023945996.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10NC00273, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00273 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, sous le n° 10NC00273, la requête enregistrée le 19 février 2010, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Willemin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0701511 en date du 17 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des pénalités correspondantes, auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'abattement de 20 % pour adhésion à un centre agréé de gestion devait être maintenu pour les années 2002 et 2003 dès lors que la taxe sur la valeur ajoutée avait été spontanément régularisée et que sa suppression ne pouvait être motivée par référence à des manquements constatés au cours de précédentes vérifications ; - les compromis de vente signés en 2003 et qui ont abouti à des actes de ventes conclus en 2004 ne peuvent être qualifiés de productions en cours au titre de l'année 2003 dès lors qu'aucune valeur d'actif ne peut exister tant que la rémunération allouée dans le cadre de son activité d'agent immobilier n'est pas certaine et que son versement est subordonné à la levée des conditions suspensives ; - la prise en compte des promesses de vente signées au cours de l'année 2003 n'est pas pertinente pour déterminer le prix de revient d'une prestation de service et doit être évaluée à 416 euros à la fin de l'exercice 2003 ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 août 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient qu'aucun des moyens énoncés par les requérants n'est fondé ; II°/ Vu, sous le n° 10NC00274, la requête enregistrée le 22 février 2010, présentée pour Mme A, demeurant ..., par Me Willemin, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 0700758 en date du 17 décembre 2009 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en ce qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des pénalités pour absence de bonne foi auxquelles ont été assortis les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des majorations litigieuses ; Elle soutient que : - les droits éludés au titre des exercices 2002 et 2003 ne pouvaient être assortis d'une majoration de 40 % pour absence de bonne foi alors que les insuffisances déclaratives au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ont fait l'objet d'une régularisation des droits avant l'intervention des opérations de vérification ; les majorations de taxe sur la valeur ajoutée devaient être calculées année par année et ne pas faire l'objet d'une appréciation globale et d'un calcul global sur l'ensemble de la période vérifiée ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2010, présenté pour le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête et demande à la Cour, par la voie du recours incident, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué et de remettre à la charge de la redevable la majoration dont la décharge a été prononcée par les premiers juges ; le ministre soutient que les pénalités pour insuffisance de déclaration doivent être mises à la charge du contribuable même lorsque celui-ci a spontanément réparé les insuffisances avant l'intervention du vérificateur ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de Mme A sont dirigées contre deux jugements en date du 17 décembre 2009 par lesquels le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes tendant, d'une part, au prononcé de la décharge du supplément d'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux auquel elle a été assujettie au titre de chacune des années 2002 et 2003, et, d'autre part, à la décharge des pénalités pour absence de bonne foi qui lui ont été réclamées pour la période du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2004 ; que ces requêtes concernent la situation d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les bénéfices industriels et commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : (...)

  1. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances de tiers, les amortissements et les provisions justifiés (...)
  2. Pour l'application des 1 et 2 (...) les travaux en cours sont évalués au prix de revient ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 38 ter de l'annexe III au même code : (...) Les productions en cours sont les biens ou les services en cours de formation au travers d'un processus de production (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les travaux en cours, c'est-à-dire ceux qui, à la date de clôture de l'exercice, ont été exécutés à la demande de clients mais n'ont pas encore été facturés à ces derniers, sont au nombre des valeurs d'actif qui doivent figurer au bilan pour leur prix de revient ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme A n'a pas inscrit à l'actif de son bilan l'évaluation des prestations d'entremise à la fin de l'exercice contrôlé, au motif que la signature des compromis de vente n'avait pas pour effet de faire naître une créance certaine dans son principe et déterminée dans son montant ; que, toutefois, la circonstance que les contrats passés entre Mme A et ses clients dans l'exercice de son activité d'agent immobilier, soient assortis de conditions suspensives et n'aient pas encore donné lieu à l'établissement par le notaire des actes de vente est, en tout état de cause, sans incidence sur la qualification de travaux en cours ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration fiscale a, en application des dispositions susrappelées du 2 de l'article 38 du code général des impôts, procédé à la rectification de l'actif net déclaré à la fin de l'exercice 2003 pour tenir compte de l'évaluation des travaux en cours à la fin de cet exercice ; Sur les conclusions relatives à la suppression de l'abattement en faveur des adhérents des centres de gestion agréés : Considérant qu'aux termes de l'article 158-4-bis du code général des impôts alors en vigueur : L'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement relatif à l'impôt sur le revenu ou à la taxe sur la valeur ajoutée auxquels il est soumis du fait de son activité professionnelle entraîne la perte de l'abattement (...) pour l'année au titre de laquelle le redressement est effectué. ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les opérations de vérification de comptabilité diligentées à l'encontre Mme A ont permis d'établir que la redevable avait, pour la période allant du 1er janvier 2002 au 30 novembre 2004, systématiquement déposé des déclarations de chiffre d'affaires minorées alors que sa comptabilité retraçait précisément, pour la même période, les recettes effectivement réalisées ; qu'ainsi, la proposition de rectification, adressée à la requérante le 12 mai 2005, relève que sa bonne foi ne saurait être retenue eu égard à la nature et au caractère répétitif des agissements de l'intéressée dont l'attention sur le caractère irrégulier de telles pratiques avait d'ailleurs déjà était appelée lors de deux précédentes vérifications ; que, dès lors et sans que la requérante puisse se prévaloir utilement de la circonstance qu'elle a spontanément procédé à la régularisations des droits de taxe sur la valeur ajoutée éludés avant l'intervention du vérificateur, l'administration a, à bon droit, estimé que le bénéfice de l'abattement ne pouvait être maintenu pour les exercices 2002 et 2003 au titre desquels la taxe sur la valeur ajoutée collectée avait été éludée ; Sur les pénalités : Considérant, en premier lieu, que la requérante qui n'apporte aucun élément nouveau par rapport à son argumentation développée en première instance n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, commis une erreur en estimant que les manquements répétés de l'intéressée à ses obligations déclaratives, constituaient des manquements délibérés de nature à caractériser sa mauvaise foi et à justifier l'application de pénalités sur le fondement des dispositions des articles 1727 et 1729 du code général des impôts ; Considérant, en second lieu, que la redevable, qui a souscrit au titre des exercices 2002 et 2003 des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée inexactes, encourt des pénalités de mauvaise foi sur le montant total des droits ainsi éludés, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle ait, dans les conditions susrappelées et avant toute intervention de l'administration, spontanément acquitté les sommes dues au titre de ces droits éludés ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, d'une part, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, et, que, d'autre part, le ministre du budget est fondé, à demander l'annulation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en tant qu'il a prononcer la réduction du montant des droits servant au calcul de ces pénalités à concurrence d'une somme de 2 484 euros ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les droits supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée servant au calcul des pénalités de mauvaise foi dont la réduction a été accordée à Mme A par le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne à concurrence de 2 484 euros sont remis à la charge de Mme A. Article 3 : Le jugement n° 0700758 du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 17 décembre 2009 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Liliane A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 6 N° 10NC00273 ... 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour mauvaise foi. 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. 19-04-01-04-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. Détermination du bénéfice imposable. 19-06-02-08-03 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe. Déductions.

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