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10NC00289

CETATEXT000023946001 J5_L_2011_04_000001000289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946001.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10NC00289, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00289 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DSC AVOCATS - SCP DUFAY SUISSA CORNELOUP WERTHE M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 23 février 2010, complétée par un mémoire enregistré le 11 mars 2011, présentée pour M. Bruno H, demeurant ..., par la SCP DSC, avocats ; M. H demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801971 du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté, en date du 28 octobre 2008, par lequel le maire de la commune de Faymont lui a délivré un permis de construire ; 2°) de mettre à la charge des consorts A et autres le paiement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - le refus de permis de construire contesté méconnaît l'autorité de la chose jugée par le jugement devenu définitif du 4 juillet 2008 du Tribunal administratif de Besançon annulant l'arrêté du maire de la commune de Faymont en date du 15 février 2007 ; - c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que l'activité exercée, par sa nature et son importance, ne pouvait être regardée comme présentant un lien nécessaire avec l'activité que le pétitionnaire peut avoir en tant que sylviculteur ; cette activité mineure n'est qu'un accessoire à l'activité principale du pétitionnaire, bûcheron et sylviculteur ; l'activité exercée n'est pas proscrite par les articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols dans sa version applicable à la date d'intervention de l'arrêté de refus de permis de construire en date du 15 février 2007 ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 février 2011, présenté pour la commune de Faymont qui s'en rapporte à justice quant au mérite de la requête ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 février 2011, présenté pour M. et Mme Alain A, M. Jacques E, Mme Catherine E, M. Laurent E, Mme Françoise E, Mlle Karine E, M. Francis F, Mme Bernadette F, M. Bernard G, Mme Michelle G, M. Eugène C, Mme Huguette I et Mme Françoise A, qui concluent au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé et, en outre, à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. H au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public, - et les observations de M. H, ainsi que celles de Me Dangel, avocat de M. et Mme A et autres ; Vu et pris connaissance de la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2011, présentée pour M. et Mme A et autres, par Me Rouquet ; Sur la légalité du permis de construire litigieux, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'autorité de la chose jugée : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 15 février 2007, le maire de la commune de Faymont a refusé à M. H la délivrance d'un permis de construire un bâtiment à usage d'atelier de fabrication de bois de chauffage d'une surface hors oeuvre nette totale de 272 mètres carrés comprenant un atelier d'une superficie de 212 mètres carrés, des bureaux - vestiaires d'une superficie de 24 mètres carrés et une zone de sciage d'une superficie de 36 mètres carrés ; que, par jugement, devenu définitif, en date du 4 juillet 2008, le Tribunal administratif de Besançon a annulé, sur déféré préfectoral, ledit arrêté en date du 15 février 2007 ; que, le 28 juillet 2008, M. H a confirmé sa demande de permis de construire ; que, le 28 octobre 2008, le maire de la commune de Faymont a délivré à M. H un permis de construire concernant le même projet ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme : Lorsqu'un refus opposé à une demande d'autorisation d'occuper ou d'utiliser le sol ou l'opposition à une déclaration de travaux régies par le présent code a fait l'objet d'une annulation juridictionnelle, la demande d'autorisation ou la déclaration confirmée par l'intéressé ne peut faire l'objet d'un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d'urbanisme intervenues postérieurement à la date d'intervention de la décision annulée sous réserve que l'annulation soit devenue définitive et que la confirmation de la demande ou de la déclaration soit effectuée dans les six mois suivant la notification de l'annulation au pétitionnaire. ; Considérant qu'aux termes de l'article NC 1 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 10 novembre 1989, applicable à la date du refus de permis de construire, le 15 février 2007 : II - Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : (...) / III - Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : (...) 2° Les constructions à usage d'habitation (logements de fonction situés à proximité du siège d'exploitation) et d'activité directement liée et nécessaire : / - aux activités agricoles, / - à la transformation du bois (activités économiques non polluantes liées à l'exploitation du bois) (...) / 5° - Les locaux professionnels et installations classées nécessaires aux activités agricoles et sylvicoles doivent être implantés à une distance minimale de 100 m des limites des zones urbaines et des habitations existantes ou autorisés appartenant à des tiers. / - L'extension des exploitations existantes pourra se faire conformément au règlement sanitaire départemental. ; qu'aux termes de l'article NC 2 du même règlement : Occupations et utilisations du sol interdites : (...) / II - Interdictions : / Les occupations et utilisations du sol non mentionnées à l'article NC 1 sont interdites et notamment : / 1 - les constructions à usage : (...) / - de commerce et d'artisanat, / - de bureaux et de services, / - industriel, / - d'entrepôts commerciaux (...) / 3 - Les installations classées. ; qu'il résulte desdites dispositions que les installations classées ne peuvent être autorisées en zone NC que si elles constituent des activités directement liées et nécessaires aux activités agricoles ou à la transformation du bois (activités économiques non polluantes liées à l'exploitation du bois) et si elles sont implantées à une distance minimale de 100 mètres des limites des zones urbaines et des habitations existantes ou autorisées appartenant à des tiers ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. H, qui exerce la profession de bûcheron sylviculteur, a déclaré auprès de la préfecture de la Haute-Saône, au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement, le projet de construction d'un bâtiment dans lequel sera exercée une activité de fabrication de bois de chauffage sur le territoire de la commune de Faymont, au lieu-dit Les champs Doublans , pour lequel un récépissé lui a été délivré par un arrêté en date du 3 juin 2005 ; que cette activité de fabrication de bois de chauffage qui, au surplus, sera accessoire par rapport à l'activité principale de bûcheron sylviculteur de M. H, doit être regardée comme entrant dans le champ des constructions à usage d'activité directement liée et nécessaire à la transformation du bois au sens des dispositions précitées de l'article NC1 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. H est fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif s'est fondé sur le motif que, par sa nature et son importance, cette activité de transformation du bois ne peut être regardée comme présentant un lien nécessaire avec l'activité qu'il peut avoir en tant que sylviculteur, et qu'en autorisant ainsi la construction d'un bâtiment destiné à héberger une activité relevant de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement indépendante de l'activité sylvicole, le maire de la commune de Faymont avait méconnu les dispositions précitées de l'article NC2 du plan d'occupation des sols, pour annuler le permis de construire délivré le 28 octobre 2008 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les consorts A et autres devant le Tribunal administratif de Besançon ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort d'aucune des dispositions précitées des articles NC 1 et NC 2 du règlement du plan d'occupation des sols approuvé le 10 novembre 1989, applicable à la date du refus de permis de construire, le 15 février 2007, que toute construction neuve serait interdite dans la zone NC et que le pétitionnaire ne pourrait être un particulier ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble (...), notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie ; Considérant que les consorts A et autres ne peuvent utilement soutenir, à l'encontre du permis de construire litigieux, que les deux seuls accès au village, étroits et sinueux, subissant des effondrements rendant la circulation dangereuse, ne seraient pas compatibles avec la construction envisagée, les dispositions précitées de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme ne s'appliquant qu'aux conditions de desserte directe de l'immeuble projetée, qui n'est pas contestée en l'espèce, sans que puissent être pris en considération les éventuels problèmes de circulation dans le village, comme l'a au demeurant jugé le Tribunal administratif de Besançon, par un jugement, devenu définitif, en date du 4 juillet 2008 annulant l'arrêté, en date du 15 février 2007, par lequel le maire de Faymont avait refusé le permis de construire sollicité à M. H ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que la commune de Faymont, estimant obsolète le plan d'occupation des sols approuvé le 10 novembre 1989, aurait engagé dès octobre 2006 sa révision, est sans incidence sur la légalité du permis de construire litigieux qui, comme il a été dit, en application de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, a été délivré sur le fondement dudit plan d'occupation des sols approuvé le 10 novembre 1989, applicable à la date du refus de permis de construire, le 15 février 2007 ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au 15 février 2007, date de la décision de refus de permis de construire annulée : Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21. ; qu'aux termes de l'article R. 111-3-1 du même code : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit. ; que la commune de Faymont étant dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé le 10 novembre 1989, les consorts A et autres ne peuvent utilement soutenir que les dispositions précitées de l'article R. 111-3-1 du code de l'urbanisme, qui n'étaient dès lors pas applicables, auraient été méconnues ; Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'a au demeurant jugé le Tribunal administratif de Besançon par un jugement, devenu définitif, en date du 4 juillet 2008 annulant l'arrêté, en date du 15 février 2007, par lequel le maire de Faymont avait refusé le permis de construire sollicité à M. H, que le terrain d'assiette du bâtiment projeté se situe à l'écart des parties habitées de la commune, à plus de 100 mètres des habitations les plus proches ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'en raison de la prédominance des vents de Sud-Ouest/Est, de l'implantation du bâtiment projeté par rapport aux maisons d'habitation les plus proches, de la faible quantité de bois stocké et de la nature des terrains environnants, composés de cultures, de prairies ou de vergers, que le maire de Faymont pouvait, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article R 111-2 du code de l'urbanisme, accorder le permis de construire sollicité ; Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme : Le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l'utilisation des sols, à l'implantation, la destination, la nature, l'architecture, les dimensions, l'assainissement des constructions et à l'aménagement de leurs abords et s'ils ne sont pas incompatibles avec une déclaration d'utilité publique. ; Considérant que si les consorts A et autres soutiennent que les dispositions précitées de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme auraient été méconnues, ils n'apportent, à l'appui de leur moyen, aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. H est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 6 janvier 2010, le Tribunal administratif de Besançon a annulé l'arrêté, en date du 28 octobre 2008, par lequel le maire de la commune de Faymont lui a délivré un permis de construire ; qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge des consorts A et autres, pris solidairement, le paiement à M. H de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Besançon en date du 6 janvier 2010 est annulé. Article 2 : La demande présentée par les consorts A et autres devant le Tribunal administratif de Besançon est rejetée. Article 3 : M. et Mme Alain A, M. Jacques E, Mme Catherine E, M. Laurent E, Mme Françoise E, Mlle Karine E, M. Francis F, Mme Bernadette F, M. Bernard G, Mme Michelle G, M. Eugène C, Mme Huguette I et Mme Françoise A, pris solidairement, verseront à M. H une somme de 1 500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno H, à la commune de Faymont, à M. et Mme Alain A, à M. Jacques E, à Mme Catherine E, à M. Laurent E, à Mme Françoise E, à Mlle Karine E, à M. Francis F, à Mme Bernadette F, à M. Bernard G, à Mme Michelle G, à M. Eugène C, à Mme Huguette I et à Mme Françoise A. Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Vesoul. '' '' '' '' 2 10NC00289 68-03-03-02-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. POS ou PLU (voir supra Plans d'aménagement et d'urbanisme).

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