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10NC00320

CETATEXT000023946003 J5_L_2011_04_000001000320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946003.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10NC00320, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00320 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DOLLÉ Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 4 mars 2010, présentée pour M. Damir A, demeurant ... par Me Dollé ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905793 en date du 25 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 20 novembre 2009 refusant de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au bénéfice de Me Dollé en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour, faute pour l'administration de démontrer la possibilité qu'il a de mener une vie normale en Bosnie, le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, elle est dépourvue de base légale, en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - en ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi, il a produit des pièces démontrant le caractère actuel et permanent des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales encourus s'il retournait en Bosnie ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 août 2010, présenté pour l'Etat par le préfet de la Moselle ; Il conclut au rejet de la requête en soutenant qu'à défaut d'éléments de fait ou de droit nouveaux, il s'en remet aux conclusions présentées en première instance ; Vu en date du 25 juin 2010, la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu'à ses ascendants directs au premier degré si l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet ; Considérant[ms1] qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant bosniaque, a déposé le 21 septembre 2009 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que suite au rejet le 26 octobre 2009 de sa demande par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, le préfet a pris à son encontre la décision contestée refusant son admission au séjour ; que l'appréciation de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet en refusant d'admettre M. A au séjour doit s'apprécier au regard de la situation personnelle de l'intéressé en France et non au regard de ses conditions de vie dans son pays d'origine ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que le refus d'admission au séjour serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au motif que l'administration, à qui la charge de la preuve n'incombe au demeurant pas, n'établirait pas que le requérant peut mener une vie normale en Bosnie ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant, d'une part, le moyen soulevé à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire tiré du défaut de base légale et, d'autre part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2009 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. [ms1]Il faudrait des visas de texte, on ne sait pas quelless sont les dispositions en cause '' '' '' '' 2 10NC00320 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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