CETATEXT000023946007 J5_L_2011_04_000001000329 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946007.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00329, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00329 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LAGRANGE PHILIPPOT CLEMENT ZILLIG VAUTRIN SCP M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2010 et complétée par les mémoires enregistrés les 10 novembre 2010 et 31 janvier 2011, présentée pour le GAEC BACHELU dont le siège social est 11 chemin de Montmirey le Château Hameau de Champagnolot à Dammartin Marpain, représenté par son gérant, par Me Clément, puis par Me Gire, avocat ; Le GAEC BACHELU demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802067 du 6 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à annuler la décision en date du 17 octobre 2008 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier du Jura a rejeté sa réclamation relative au remembrement intercommunal de Brans, Dammartin-Marpain et Montmirey-le-Château et à titre subsidiaire à lui attribuer une bande de terrain de 4 m sur la parcelle ZC 18 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - c'est à tort que le tribunal a estimé que les opérations de remembrement ne concernaient pas la parcelle ZC n° 16 ; - c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural dès lors que le refus d'attribution des deux parcelles ZC 18 et ZC 19 a pour effet une aggravation potentielle de ses conditions d'exploitation au droit de son bâtiment d'exploitation situé sur la parcelle ZC 16 résultant des risques futurs d'implantation de bâtiments d'habitation alors que les animaux doivent traverser le chemin de Montmirey et que l'exploitation rencontre des difficultés pour se conformer à la réglementation relative à l'appellation d'origine contrôlée Comté ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 123-3 du code rural et les dispositions de l'article L. 11-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique alors que ces parcelles ne sont pas constructibles, car affectées par le périmètre de protection du bâtiment d'élevage du GAEC, qu'il n'est pas démontré que les réseaux soient d'une capacité suffisante, que ces parcelles ne sont pas situées dans une partie urbanisée de la commune et qu'une des parcelles a fait l'objet d'un certificat d'urbanisme négatif ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 28 janvier 2010, complété par les mémoires enregistrés les 27 janvier 2011 et 15 février 2011, présenté par le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pèche qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance du 25 octobre 2010 par laquelle le président de la quatrième chambre a fixé la clôture de l'instruction au 15 novembre 2010 ; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2010 portant réouverture de l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative et fixant la clôture de l'instruction le 20 décembre 2010, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les pièces dont il résulte que, par application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'absence de qualité pour agir du GAEC BACHELU ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de Me Coppi, conseil du GAEC BACHELU ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant qu'aux termes de l'article L.121-7 du code rural : Les décisions prises par la commission communale ou intercommunale peuvent être portées par les intéressés (...) devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'aux termes de l'article L.123-1 du même code : L'aménagement foncier agricole et forestier, applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le GAEC BACHELU n'est propriétaire d'aucune parcelle incluse dans le périmètre de remembrement intercommunal de Brans, Dammartin-Marpain et Montmirey-le-Château et n'a, par conséquent, pas qualité pour attaquer la décision par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier a statué sur sa réclamation portant sur des parcelles réattribuées à leur propriétaire ; que, dès lors, le GAEC BACHELU n'est pas fondé à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le GAEC BACHELU demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du GAEC BACHELU est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GAEC BACHELU et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire. Copie sera adressée au préfet du Jura. '' '' '' '' 2 10NC00329 03-04 Agriculture, chasse et pêche. Remembrement foncier agricole.
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