← France

10NC00333

CETATEXT000023946009 J5_L_2011_04_000001000333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946009.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00333, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00333 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CANDON M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 24 janvier 2011, 27 janvier 2011 et 18 février 2011, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, ayant son siège 10 rue Haguenau à Strasbourg

(67000), représentée par sa directrice, par Me Candon, avocat ; L'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700358 en date du 17 février 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 novembre 2006 fixant la liste et les modalités de destruction des animaux classés nuisibles pour l'année 2007 dans le département de la Moselle, en tant qu'il concerne la belette, la fouine, la martre et le putois ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs n'est pas recevable ; - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article R. 427-7 du code de l'environnement dès lors que la présence de la belette, de la martre, du putois et de la fouine n'est pas significative dans le département, les effectifs n'ayant pas évolué entre 2004 et 2007 ; - il n'est pas établi que la belette, la martre et le putois portent une atteinte aux intérêts protégés visés par l'article R. 427-7 du code de l'environnement notamment à la faune sauvage alors que les dégâts imputés à la fouine sont réduits et ne mettent pas en cause la sécurité ou la salubrité ; - l'arrêté attaqué méconnaît la directive habitats du 21 mai 1992, dès lors qu'existent des solutions alternatives susceptibles d'assurer de manière satisfaisante la protection des intérêts visés à l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; - l'appel incident du ministre, tardif et portant sur un litige distinct, est irrecevable dès lors que l'appel principal ne porte que sur le classement nuisible de la belette, la fouine, la martre et le putois, l'arrêté concernant le raton laveur ayant été annulé définitivement par le Tribunal administratif ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en intervention, enregistré le 4 juin 2010 et complété par des mémoires enregistrés les 1er février 2011 et 25 février 2011, présenté pour la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle, ayant son siège maison de la chasse et de la nature 1 rue Passotte à Metz
(57078), représentée par son président, par Me Lagier, avocat ; La Fédération demande que soit rejetée la requête de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et à ce que soit mis à sa charge une somme de 1500 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la requête de l'association est irrecevable dès lors que ni les statuts ni une délibération habilitant Mme Rubin pour relever appel du jugement ne sont joints ; - que les moyens de l'association ne sont pas fondés ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2011, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ; le ministre conclut au rejet de la requête et à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 17 janvier 2010 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle du 21 novembre 2006 en tant que cet arrêté classe le raton laveur comme espèce nuisible ; Il soutient que : - le tribunal a commis une erreur d'appréciation en ce qui concerne le raton laveur dès lors que la présence de cet animal est significative dans le département, qu'il cause d'importants préjudices au plan économique et sanitaire ; - les moyens de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Berne relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu sauvage du 19 septembre 1979 ; Vu la directive n° 79/409 CEE, du Conseil, du 2 avril 1979 ; Vu la directive n° 92/43 CEE, du Conseil, du 21 mai 1992 ; Vu le code rural ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n°88-940 du 30 septembre 1988 ; Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 modifié fixant la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur l'appel principal : En ce qui concerne l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle : Considérant que la fédération départementale des chasseurs de la Moselle a intérêt à l'annulation du jugement attaqué dans la mesure où les espèces en cause, en s'alimentant de gibier, contribuent à réduire le potentiel cynégétique ; qu'ainsi son intervention est recevable ; En ce qui concerne les fins de non recevoir opposées par la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de ses statuts que l'ASPAS a pour objet d'agir pour la protection de la faune, de la flore, la réhabilitation des animaux sauvages et la conservation du patrimoine naturel en général ; que, dès lors, elle justifie d'un intérêt lui donnant qualité à agir en annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 novembre 2006 fixant la liste et les modalités de destruction des animaux classés nuisibles pour l'année 2007 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 10 des statuts de cette association, dans leur rédaction tant à la date du 5 mai 2005 qu'à celle du 30 novembre 2007 : (...) le conseil d'administration dispose de tous pouvoirs pour décider d'agir en justice et pour représenter l' association dans le cadre d'action en justice tant en défense, en demande, qu'en intervention volontaire, devant toutes les juridictions nationales (et notamment civiles, pénales et administratives) européennes et internationales. / Le conseil d'administration pourra décider de déléguer ce pouvoir d'agir en justice et/ou de représentation en justice conformément au dernier alinéa du présent article. / (...) / Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions de façon permanente ou ponctuelle, au bureau, à un ou plusieurs administrateurs, au président, à tout salarié de l'association ou à tout représentant spécial, même non membre de l'association. Ce pouvoir est révocable sur simple délibération du conseil d'administration ; Considérant que, par délibérations des 22 octobre 2005 et 16 novembre 2008, le conseil d'administration de l'ASPAS, dont le pouvoir de décider d'agir en justice n'est pas dévolu par les statuts précités à un autre organe de l'association, a, dans des conditions régulières, donné délégation permanente à Mme A, directrice et salariée de cette association ainsi que signataire de la demande de première instance et représentante de ladite association en appel, pour décider d'agir en justice et de la représenter devant toutes les juridictions ; que, dès lors, la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle n'est pas fondée à soutenir qu'il ne serait pas justifié de la capacité de Mme A à ester en justice au nom de l'ASPAS ; En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation : S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 427-7 du code de l'environnement : Considérant que l'article R. 427-6 du code de l'environnement donne compétence au ministre chargé de la chasse pour fixer la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-8 du même code ; que l'arrêté ministériel du 30 septembre 1988, pris pour l'application de ces dispositions, mentionne la belette, la martre, le putois et la fouine parmi les espèces susceptibles d'être classées parmi les espèces nuisibles ; que l'article R. 427-7 du code de l'environnement confie au préfet le soin de fixer, dans chaque département, en fonction de la situation locale, la liste des espèces d'animaux nuisibles, au regard de l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques, de la prévention des dommages aux activités agricoles, forestières et aquacoles et de la protection de la flore et de la faune ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie par l'arrêté du 30 septembre 1988 susvisé, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts ; Considérant qu'en l'absence d'étude scientifique, les comptes rendus de piégeage effectué durant les campagnes précédentes constituent un indicateur fiable pour mesurer l'importance des populations en cause dans le département ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du bilan desdits comptes-rendus, que la belette, la martre, le putois et la fouine sont, eu égard au territoire concerné par le piégeage, répandus de manière significative dans le département de la Moselle ; que la belette, la martre et le putois sont classés nuisibles uniquement dans les territoires qui sont sous contrat petit gibier , ce qui représente une surface de 15 938 hectares soit environ 2,9 % de la surface chassable du département, afin d'assurer la protection de la faune environnante ; qu'il ressort des pièces du dossier que la fouine est à l'origine de dommages importants aux activités agricoles et économiques ; que, dès lors, le préfet de la Moselle a fait une exacte appréciation de la situation locale en classant dans la catégorie des animaux nuisibles, d'une part la fouine pour l'ensemble du département et d'autre part la belette, la martre et le putois dans les territoires qui sont sous contrat petit gibier ; S'agissant du moyen tiré de la méconnaissance de la directive habitats du 21 mai 1992 : Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée, que le prélèvement dans la nature de certaines espèces animales, au nombre desquelles la martre et le putois, fait l'objet de mesures de gestion auxquelles les Etats membres peuvent déroger, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour prévenir, notamment, des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; que si l'association requérante soutient que l'arrêté en litige méconnaît ces dispositions, il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment du rapport présenté devant la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage que le préfet de la Moselle a examiné si des solutions alternatives existaient en ce qui concerne la martre et le putois ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive susmentionnée doit être écarté ; Sur l'appel incident : Considérant que par requête enregistrée au greffe de la Cour le 8 mars 2010, l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES a fait appel du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Moselle en date du 21 novembre 2006 fixant la liste et les modalités de destruction des animaux classés nuisibles pour l'année 2007 dans le département de la Moselle, en ce qui concerne la belette, la fouine, la martre et le putois ; que, par un mémoire en défense du 28 janvier 2011, postérieur à l'expiration du délai d'appel, le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement a formé appel incident de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle du 21 novembre 2006 classant le raton laveur comme espèce nuisible ; que ces conclusions portent sur un litige distinct de celui ouvert par l'appel principal et sont, par suite, irrecevables ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; Considérant, en premier lieu, que la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle, qui est volontairement intervenue en défense devant les premiers juges, n'aurait pas, en cas de jugement rendu contrairement aux conclusions de son intervention, justifié d'un droit lésé par un tel jugement propre à lui donner qualité pour en interjeter appel ; que, si, en appel, elle a produit des observations en réponse à la communication de la requête qui lui a été faite, elle n'aurait pas eu qualité pour former tierce opposition au présent arrêt si elle n'avait pas été ainsi mise en cause; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme une partie pour l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que ses conclusions à ce titre ne peuvent, pour cette raison, être accueillies ; Considérant, en second lieu, que les dispositions dudit article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle est admise. Article 2 : La requête susvisée de l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES et l'appel incident du ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sont rejetés. Article 3 : Les conclusions présentées par Fédération départementale des chasseurs de la Moselle sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION POUR LA PROTECTION DES ANIMAUX SAUVAGES, à la Fédération départementale des chasseurs de la Moselle et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie du présent arrêt sera transmise au préfet de la Moselle. '' '' '' '' 2 10NC00333 03-08 Agriculture, chasse et pêche. Chasse.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.