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10NC00384

CETATEXT000023946011 J5_L_2011_04_000001000384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946011.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00384, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00384 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB LEVI-CYFERMAN M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour Mlle Messad A, demeurant ..., par Me Levi-Cyferman, avocat ; Mlle A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901254 du 6 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 9 juin 2009 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - les décisions lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire comportent une motivation insuffisante tant en droit qu'en fait ; - la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 15 janvier 2010, accordant à Mlle A l'aide juridictionnelle totale ; Vu les pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation : Considérant que l'arrêté en date du 9 juin 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle comporte, dans ses visas et ses motifs, tous les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et qui permettent de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de Mlle A au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; Sur le moyen tiré de la violation des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle A, ressortissante algérienne entrée régulièrement en France le 3 novembre 2004 munie d'un certificat de résidence algérien portant la mention étudiant , est célibataire et sans enfant ; que si l'intéressée soutient que sa présence aux côtés de ses parents malades est indispensable, les certificats médicaux qui l'attestent en des termes très généraux sont insuffisants à établir ses allégations alors que deux de ses frères et soeurs vivent en France et sont ainsi à même, en dépit de leur attestation contraire, de prendre en charge leurs parents souffrants ; qu'en outre, Mlle A n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en Algérie où elle a vécu elle-même sans interruption jusqu'à l'âge de 29 ans ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en particulier des conditions et de la durée du séjour de Mlle A, et eu égard aux effets d'une décision de refus de titre de séjour, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, la décision portant refus de délivrance d'un certificat de résidence prise à l'encontre de l'intéressée n'a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juin 2009 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Messad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 10NC00384 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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