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10NC00542

CETATEXT000023946015 J5_L_2011_04_000001000542 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946015.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00542, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00542 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MARCHESSOU VIGUIER MARTINEZ-WHITE SCHMITT (M & R) SELAS Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. André A, demeurant ..., par la Selas d'avocats M etR; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800659 en date du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des sanctions qui lui ont été infligées par la fédération française de course d'orientation et des décisions refusant les mesures de conciliation proposées par le comité national olympique et sportif français ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) de mettre à la charge de la Fédération française de course d'orientation la somme de 2 000 € au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - le jugement qui ne mentionne pas la composition de la formation qui a délibéré est irrégulier ; - le jugement a omis de viser et d'analyser le mémoire qu'il a déposé le 28 octobre 2008 ; - le jugement a omis de statuer sur les moyens invoqués à l'encontre des décisions des 26 et 28 janvier 2008 refusant les mesures de conciliation proposées par le comité national olympique et sportif français ; - l'organe disciplinaire d'appel n'était pas compétent pour prononcer la sanction litigieuse ; - la composition de l'organe disciplinaire d'appel était irrégulière ; - la procédure suivie a été irrégulière : il n'a pas été désigné de représentant de la fédération chargé d'instruire le dossier, la convocation devant l'organe d'appel n'a pas été régulière ; - les droits de la défense n'ont pas été respectés ; - l'organe disciplinaire d'appel ne pouvait pas aggraver la sanction ; - les sanctions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ; - le comité directeur de la fédération française de course d'orientation n'était pas compétent pour refuser la proposition de conciliation ; - la décision refusant cette proposition n'est pas motivée ; - le comité directeur de la fédération française de course d'orientation n'a pas respecté pas les droits de la défense ; - la composition du comité directeur de la fédération française de course d'orientation était irrégulière, la présidente n'étant pas impartiale ; - la décision refusant la proposition de conciliation est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - le courrier de la présidente du comité directeur de la fédération française de course d'orientation est entaché d'incompétence ; - cette décision n'est pas motivée ; - elle ne respecte pas les droits de la défense ; - la présidente a fait preuve de partialité ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2011, présenté pour la Fédération française de course d'orientation, par Me Giard-Tezenas du Montcel, avocat, qui conclut au rejet de la requête au motif que les conclusions dirigées contre le courrier par lequel la présidente du comité directeur de la fédération française de course d'orientation notifie l'opposition aux mesures proposées par le comité national olympique et sportif français qui ne comporte pas de décision faisant grief sont irrecevables et que les moyens invoqués ne sont pas fondés et demande que la somme de 3000 € soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire enregistré le 14 mars 2011, présenté pour M. A ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du sport ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'au nombre des principes généraux du droit qui s'imposent aux fédérations sportives agissant en matière disciplinaire figure notamment le principe d'impartialité ; Considérant que M. A, secrétaire général de l'association des sports d'orientation du pays d'Erstein a été sanctionné pour avoir porté des accusations graves et personnelles à l'encontre du directeur technique national et de la fédération française de course d'orientation ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Rollet qui présidait l'organe disciplinaire d'appel lors de la séance du 13 octobre 2007 au cours de laquelle a été décidée cette sanction est responsable d'une société chargée de la réalisation des cartes de course d'orientation agréées par la fédération française de course d'orientation ; que cette fonction de responsabilité d'une société qui doit être regardée comme le fournisseur de la fédération suffit même en l'absence de contrat passé entre cette dernière et la société à porter atteinte à l'indépendance de M. Rollet pour statuer sur une affaire mettant en cause l'honneur de l'équipe dirigeante de la fédération ; qu'en outre, M. Lalevée, membre de l'organe disciplinaire d'appel et président de la ligue de Bourgogne, a porté à la connaissance de la fédération le courriel que le requérant lui avait adressé le 15 décembre 2006 et qui contenait les propos diffamatoires qui constituent le principal grief à l'encontre de ce dernier ; qu'il a participé au conflit qui a opposé l'association des sports d'orientation du pays d'Erstein, la ligue de Bourgogne et la fédération et qui est à l'origine des propos diffamatoires ; qu'il ne présentait, dès lors, pas des garanties d'objectivité suffisantes ; que, par suite, l'organe disciplinaire a siégé dans une composition méconnaissant l'obligation d'impartialité ; qu'il s'ensuit que la décision du 13 octobre 2007 a été prise irrégulièrement et doit être annulée ; Considérant, d'autre part, que la sanction prononcée à l'encontre de M. A étant annulée, les conclusions dirigées contre la décision de s'opposer à la proposition du conciliateur désigné par le comité national olympique et sportif et donc de confirmer la sanction prise et la notification de cette décision sont devenues sans objet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la Fédération française de course d'orientation au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Fédération française de course d'orientation le versement à M. A de la somme de 1500 euros au même titre ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement en date du 18 février 2010 du Tribunal administratif de Strasbourg et la décision en date du 13 octobre 2007 de la Fédération française de course d'orientation sont annulés. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation des décisions en date des 26 et 28 janvier 2007 de la Fédération française de course d'orientation. Article 3 : La Fédération française de course d'orientation versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la Fédération française de course d'orientation tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. André A et à la Fédération française de course d'orientation. '' '' '' '' 2 10NC00542 63-05-01-02 SPECTACLES, SPORTS ET JEUX. SPORTS. FÉDÉRATIONS SPORTIVES. EXERCICE DU POUVOIR DISCIPLINAIRE. - PRINCIPE D'IMPARTIALITÉ. PRÉSIDENT ET MEMBRE D'UN ORGANE DISCIPLINAIRE NE PRÉSENTANT PAS LES GARANTIES D'OBJECTIVITÉ SUFFISANTES. SANCTION PRISE À L'ISSUE D'UNE PROCÉDURE ENTACHÉE D'IRRÉGULARITÉ. 63-05-01-02 Le dirigeant d'une association sportive locale a porté de graves accusations à l'encontre du directeur technique national et d'une fédération sportive. La commission disciplinaire d'appel était présidée par le dirigeant d'une société devant être regardée, même en l'absence de contrat, comme fournisseur de cette fédération. Un membre de cette commission avait participé en amont au conflit opposant la fédération à l'intéressé, et avait transmis à cette dernière le courriel contenant les propos diffamatoires constituant le principal grief retenu. Dès lors, la présence de ces deux membres dans l'organe disciplinaire entachait la procédure menant à la sanction d'une irrégularité substantielle.

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