CETATEXT000023946017 J5_L_2011_04_000001000610 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946017.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10NC00610, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00610 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE ROUSSEL Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, la requête, enregistrée le 23 avril 2010, complétée par un mémoire enregistré le 1er septembre 2010, présentée pour M. Rexhep A demeurant Communauté Emmaüs 4, avenue d'Alsace à Cernay
(68700)par Me Roussel, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000006 du 23 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2009 du préfet du Haut-Rhin portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays à destination duquel il pourra être reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 4 décembre 2009 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité incompétente et ne répond pas aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; - la décision portant refus de séjour a été prise en méconnaissance des articles L. 313-14 et L.313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi qu'en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'est pas motivée et a été prise par une autorité incompétente sur le fondement d'une décision lui refusant illégalement la délivrance d'un titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions de l'article 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant fixation du pays de renvoi méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2011, présenté par le préfet du Haut-Rhin qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 25 juin 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Roussel pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens de M. A tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du vice de motivation, de la violation des dispositions des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg dont le jugement suffisamment motivé n'est empreint d'aucune analyse péremptoire dépourvue d'objectivité au regard des éléments produits aux débats ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens de M. A tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, du vice de motivation, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la violation des stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne comportent aucun élément de fait ou droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le Tribunal administratif de Strasbourg ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitement inhumains ou dégradants. ; Considérant que si M. A, dont la demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée une première fois par l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides en 2003, puis à nouveau en 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 novembre 2008, soutient qu'il encourt des risques en cas de retour au Kosovo, notamment depuis l'indépendance de ce pays, en raison de sa collaboration avec les indépendantistes albanais pendant la guerre et des menaces dont il serait l'objet de la part de son ex-belle-famille, il n'apporte toutefois aucune justification probante à l'appui de son recours de nature à établir la réalité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, autre que des attestations émanant de l'UCPMB, dont l'authenticité n'est pas avérée, faisant état de ce qu'il serait recherché par les autorités serbes du fait de son appartenance à son mouvement entre 1999 et 2001 et de considérations d'ordre général sur la situation politique au Kosovo ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir qu'en prenant la décision contestée, le préfet du Haut-Rhin qui ne s'est nullement estimé lié par les décisions de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, mais a pris en compte l'ensemble des éléments versés au débat, aurait méconnu les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 4 décembre 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Rexhep A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00610 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.