← France

10NC00630

CETATEXT000023946019 J5_L_2011_04_000001000630 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946019.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00630, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00630 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB SELARL SAMSON IOSCA M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée 27 avril 2010, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par la Selarl d'avocats Samson-Iosca ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800730 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 26 février 2008 lui notifiant le retrait de trois points et constatant la nullité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; M. A soutient que : - les décisions de retrait de point ne sont pas motivées dès lors que les dispositions du code de la route ne sont pas visées et qu'aucune précision n'est donnée sur la nature des infractions ; - la réalité des infractions des 2 avril 2007, 17 août 2007 et 23 octobre 2007 n'est pas établie dès lors qu'il ne s'est jamais acquitté des amendes forfaitaires et qu'aucun titre exécutoire n'a été émis à son encontre ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2010, présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur les conclusions à fins d'annulation : En ce qui concerne la motivation des décisions de retrait de points : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. - A cet effet doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, d'une manière générale, constituent une mesure de police (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; qu' aux termes du troisième alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; Considérant que les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises sont, même en l'absence prétendue du courrier d'information prévu par les dispositions précitées de l'alinéa 3 de l'article L. 223-3 du code susvisé, révélées par les énoncés du relevé intégral d'information ; que ce document précise le lieu et l'heure des infractions, ainsi que le nombre de points retirés au titre de ces infractions ; qu'ainsi, eu égard aux mentions portées sur les procès-verbaux de contravention correspondants, qui précisent tant le fondement légal des infractions que les circonstances de fait retenues à son encontre, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que les décisions de retrait de points de son permis de conduire consécutives aux infractions commises sont insuffisamment motivées ; En ce qui concerne la réalité des infractions : Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l'article 530 du même code, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que s'agissant des infractions commises respectivement les 2 avril 2007, 17 août 2007 et 23 octobre 2007, M. A soutient qu'il n'a pas payé les amendes forfaitaires, qu'aucun titre exécutoire n'a été émis ou notifié et qu'il n'a fait l'objet d'aucune condamnation définitive ; que toutefois, il ressort des mentions portées sur la lettre 48 SI en date du 26 février 2008, extrait du système national du permis de conduire, produit par le requérant, que ces infractions ont donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire; que le requérant n'avance aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude de ces mentions ; que, par suite, la réalité de ces infractions doit être regardée comme établie sans que puisse être utilement invoqué le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur serait dans l'impossibilité de fournir les titres exécutoires concernant les amendes forfaitaires qu'il devait acquitter ou qu'il n'aurait pas eu connaissance de l'émission de ceux-ci; que M. A n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que la réalité des infractions en cause n'est pas établie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 2 10NC00630 49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.