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10NC00655

CETATEXT000023946021 J5_L_2011_04_000001000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946021.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00655, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00655 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB REMY M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 3 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 7 février 2011, présentée pour la SCI JVF, dont le siège est 10 Rue Suzanne Lanoy à Rieulay

(59870)représentée par sa gérante et pour la société JARMENIL HYDROELECTRICITE, dont le siège est 1, Le Trou Vauthier à Jarmenil
(88550), représentée par son gérant, par Me Remy, avocat ; la SCI JVF et la société JARMENIL HYDROELECTRICITE demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0800888 du 16 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 par lequel le préfet des Vosges a mis la SCI JVF en demeure de procéder, d'une part à l'arasement au niveau du fond du cours d'eau des supports en béton, et, d'autre part, au démontage des passerelles, supports métalliques et vannes constituant le barrage de Maxonchamp ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; La SCI JVF et la société JARMENIL HYDROELECTRICITE soutiennent que : - le préfet ne pouvait adresser une mise en demeure à la SCI JVF sans avoir constaté l'existence à sa charge d'une infraction aux dispositions de l'article L 216-1 du code de l'environnement ; - le défaut de consultation préalable à l'adoption du projet d'arrêté préfectoral caractérise une violation des droits de la défense ; - comme les autres ouvrages de la centrale hydroélectrique de Maxonchamp, le barrage a une existence établie avant le 4 août 1789; les ouvrages étant ainsi réputés avoir une existence légale ou être fondés en titre à l'usage de l'eau , ils bénéficient d'un régime de droits acquis au titre de la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique et des articles L. 214-1 et suivants du code de l'environnement ; la destruction des ouvrages à la suite des inondations de 1919-1920 suivie de leur reconstruction en 1921 n'a pas provoqué la perte du droit fondé en titre à l'usage de l'eau ; compte tenu de cette existence légale, l'échéance en 1996 de l'arrêté du préfet des Vosges du 10 juin 1921 n'a pas privé les ouvrages de tout titre administratif autorisant leur maintien ; - l'arrêté contesté fait une application manifestement disproportionnée des textes au regard de l'objectif recherché ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 17 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 décembre 2010, présenté par le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu l'ordonnance reportant la clôture de l'instruction au 7 février 2011 à 16 h 00 ; Vu enregistrée en date du 23 mars 2011 la note en délibéré produite par Me Rémy pour la SCI JVF et la société JARMENIL HYDROELECTRICITE ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les observations de Me Remy, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 16 octobre 1919 : Nul ne peut disposer de l'énergie des marées, des lacs et des cours d'eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l'Etat. (...) ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : Sont placées sous le régime de la concession les entreprises dont la puissance (produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation) excède 4500 kilowatts. / Sont placées sous le régime de l'autorisation toutes les autres entreprises. (...) ; qu'aux termes de l'article 16 de la même loi : Les autorisations sont accordées par arrêté préfectoral quel que soit le classement du cours d'eau. / Elles ne doivent pas avoir une durée supérieure à soixante-quinze ans. (...) / trois ans au moins avant l'expiration de l'autorisation, le permissionnaire présente sa demande de renouvellement. (...) Si l'autorisation n'est pas renouvelée, le permissionnaire est tenu de rétablir le libre écoulement du cours d'eau (...) ; qu'aux termes de l'article 29 de la même loi : Les usines ayant une existence légale (...) ne sont pas soumises aux dispositions des titres Ier et V de la présente loi. (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article de l'article L. 214-3-1 du code de l'environnement : Lorsque des installations, ouvrages, travaux ou activités sont définitivement arrêtés, l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire remet le site dans un état tel qu'aucune atteinte ne puisse être portée à l'objectif de gestion équilibrée de la ressource en eau défini par l'article L. 211-1. Il informe l'autorité administrative de la cessation de l'activité et des mesures prises. Cette autorité peut à tout moment lui imposer des prescriptions pour la remise en état du site, sans préjudice de l'application des articles 91 et 92 du code minier.[...] ; que L. 216-1 du même code dans sa rédaction en vigueur à la date d'édiction de l'arrêté attaqué dispose que : Indépendamment des poursuites pénales éventuellement encourues, en cas de méconnaissance des articles L. 211-2, L. 211-3, L. 211-5, L. 211-7, L. 211-12, du II de l'article L. 212-5-1 et des articles L. 214-1 à L. 214-9, L. 214-11 à L. 214-13, L. 214-17, L. 214-18, L. 215-14 et L. 215-15 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative met en demeure l'exploitant ou, à défaut, le propriétaire d'y satisfaire dans un délai déterminé. Elle peut prescrire tous contrôles, expertises ou analyses qui s'avéreraient nécessaires, les dépenses étant à la charge de l'exploitant ou du propriétaire...[...] . ; Considérant que par un arrêté du 30 janvier 2008, le préfet des Vosges a mis en demeure la SCI JVF, propriétaire jusqu'à son rachat par la société JARMENIL HYDROELECTRICITE d'un ancien établissement industriel sur le territoire de la commune de Rupt-sur-Moselle au lieu-dit Maxonchamp, de procéder à l'élimination du barrage situé sur la Moselle qui alimentait l'établissement en énergie hydraulique ; Sur les fins de non recevoir opposées par le préfet devant le tribunal : Considérant, en premier lieu, que la demande a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nancy le 31 mars 2008, soit dans le délai de deux mois suivant la notification à la SCI JVF, le 31 janvier 2008, de l'arrêté du préfet des Vosges la mettant en demeure de procéder à la destruction du barrage de Maxonchamp ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre, tirée de la tardiveté de la demande, ne peut qu'être écartée ; Considérant, en second lieu, que, par compromis en date du 24 septembre 2007, la société SCI JVF a vendu à la société JARMENIL HYDROELECTRICITE le bâtiment à usage industriel situé au lieudit Maxonchamp ainsi que le barrage contigu et les droits d'eau éventuels attachés ; que ce compromis ayant été réitéré devant notaire par acte authentique du 15 mai 2008, la société JARMENIL HYDROELECTRICITE avait ainsi intérêt lui donnant qualité pour contester l'arrêté préfectoral en cause ; Sur le droit fondé en titre : En ce qui concerne l'existence du droit fondé en titre : Considérant que sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d'eau sur des cours d'eaux non domaniaux qui, soit ont fait l'objet d'une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux ; qu'une prise d'eau est présumée établie en vertu d'un acte antérieur à l'abolition des droits féodaux dès lors qu'est prouvée son existence matérielle avant la loi du 4 août 1789, et plus particulièrement avant la loi des 12 et 20 août 1790 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la feuille n° 144 LUXEUIL LES BAINS de la carte de Cassini fait mention de l'existence en 1759, date des relevés ayant servi à l'élaboration de cette carte, d'un moulin à eau au lieudit Maxonchamp ; que l'existence légale de la prise d'eau est, au surplus, corroborée par les termes d'un rapport établi le 20 février 1889 par l'ingénieur ordinaire des ponts et chaussées en réponse à la demande formée le 20 novembre 1884 par le nouveau propriétaire des lieux, M. André A, entrepreneur du textile, qui sollicitait, l'autorisation d'élargir le canal de l'usine hydraulique installée sur le site de l'ancien moulin ; qu'ainsi, l'existence matérielle de la prise d'eau étant établie avant l'abolition des droits féodaux, elle doit être regardée comme fondée en titre ; En ce qui concerne l'extinction du droit fondé en titre : Considérant que la force motrice produite par l'écoulement d'eaux courantes ne peut faire l'objet que d'un droit d'usage et en aucun cas d'un droit de propriété; qu'il en résulte qu'un droit fondé en titre se perd lorsque la force motrice du cours d'eau n'est plus susceptible d'être utilisée par son détenteur, du fait de la ruine ou du changement d'affectation des ouvrages essentiels destinés à utiliser la pente et le volume de ce cours d'eau ; qu'en revanche, ni la circonstance que ces ouvrages n'aient pas été utilisés en tant que tels au cours d'une longue période de temps, ni le délabrement du bâtiment auquel le droit d'eau fondé en titre est attaché, ne sont de nature, à eux seuls, à remettre en cause la pérennité de ce droit ; qu'il en résulte que la destruction par cas fortuit d'un ouvrage utilisant l'énergie hydraulique suivie de sa reconstruction quelques années plus tard, n'est pas de nature à entraîner la perte du droit fondé en titre à l'usage de l'eau ; Considérant, d'une part, que s'il est constant que le barrage de Maxonchamp a été presqu'entièrement détruit lors des inondations de décembre 1919-janvier 1920, M. A a présenté au préfet des Vosges, dès le 25 février 1920, une demande d'autorisation pour sa reconstruction, manifestant ainsi sa volonté de continuer à utiliser son droit fondé en titre à l'usage de l'eau que, d'autre part, la non-utilisation des ouvrages du barrage de Maxonchamp depuis le début des années 1980, date de l'arrêt des activités tant de l'usine textile que de l'usine hydroélectrique, n'est pas de nature à remettre en cause le droit d'usage de l'eau, fondé en titre, attaché à cette installation ; que s'il est constant que les canaux de prise et de rejet d'eau ont été partiellement remblayés en 1992, les autres éléments de l'ouvrage sont restés en l'état ; qu'ainsi, la possibilité d'utiliser la force motrice de l'ouvrage subsiste pour l'essentiel ; En ce qui concerne la consistance du droit fondé en titre : Considérant qu'un droit fondé en titre conserve la consistance qui était la sienne à l'origine ; que dans le cas où des modifications de l'ouvrage auquel ce droit est attaché ont pour effet d'accroître la force motrice théoriquement disponible, appréciée au regard de la hauteur de la chute d'eau et du débit du cours d'eau ou du canal d'amenée, ces transformations n'ont pas pour conséquence de faire disparaître le droit fondé en titre, mais seulement de soumettre l'installation au droit commun de l'autorisation ou de la concession pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour concrétiser son projet d'installer sur le site de l'ancien moulin à eau de Maxonchamp une usine de production textile, M. A a sollicité en 1884 auprès du préfet des Vosges l'autorisation de porter la largeur du canal de prise d'eau de 3 à 6 mètres ; qu'après la destruction des ouvrages du barrage à la suite des inondations de 1919-1920, la demande d'autorisation de reconstruction du barrage qu'à présentée M. A en 1920 comportait un rehaussement de 53 cm pour le porter à la cote 413,53 ; qu' ainsi le droit fondé en titre ne porte que sur la force motrice susceptible d'être produite par l'ouvrage dans sa configuration originelle soit avec un canal d'amenée de 3 mètres de largeur et une hauteur de barrage arasée à la cote 413 ; Sur l'installation soumise à autorisation pour la partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre : Considérant que sur le fondement de l'article 16 de la loi du 16 octobre 1919, le préfet des Vosges, par arrêté du 10 juin 1921, a autorisé pour une durée de 75 ans la reconstruction du barrage de Maxonchamp pour la seule partie de la force motrice supérieure à la puissance fondée en titre ; que, faute de renouvellement dans les conditions prévues à l'article 47 de la loi du 3 janvier 1992, cette autorisation a expiré en 1996 ; que les ouvrages qui y sont relatifs ne bénéficiant plus d'autorisation, le préfet des Vosges pouvait légalement, en application des dispositions précitées de l'article L. 216-1 du code de l'environnement, mettre en demeure la société propriétaire de procéder à leur destruction sans qu'il ait été besoin de constater une infraction aux dispositions de l'article L. 216-1 du code de l'environnement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI JVF et la société JARMENIL HYDROELECTRICITE sont seulement fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté leur demande d'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2008 du préfet des Vosges en tant qu'il concerne les ouvrages relatifs à la puissance fondée en titre ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nancy du 16 février 2010 et l'arrêté du préfet des Vosges du 30 janvier 2008 sont annulés en tant qu'ils concernent les ouvrages relatifs à la puissance fondée en titre. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI JVF, à la société JARMENIL HYDROELECTRICITE et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet des Vosges. '' '' '' '' 2 N° 10NC00655 27-02 Eaux. Ouvrages. 29-02 Energie. Énergie hydraulique.

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