CETATEXT000023946024 J5_L_2011_04_000001000658 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946024.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00658, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00658 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BRAND M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 18 février 2011, présentée pour M. Jules A, demeurant ..., par Me Brand, avocat; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0801335 du 2 mars 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 6 juin 2008 par laquelle le maire de Réville-aux-Bois a rejeté sa demande tendant au rétablissement de la circulation du public sur le chemin rural situé au bout de la rue du Moulin ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Réville-aux-Bois de prendre toute mesure en vue de la réouverture dudit chemin dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 30 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la demande était recevable dès lors que le courrier du 6 juin 2008 constitue une décision faisant grief ; - c'est à tort que le tribunal s'est crû en compétence liée ; - le chemin étant propriété de la commune, et n'ayant pas perdu son caractère de chemin rural, le tribunal qui ne pouvait opposer une quelconque prescription, ne pouvait qu'annuler la décision du maire refusant d'exercer les pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 161-1 et L. 161-5 du code rural ; - en procédant à la consultation du conseil municipal, le maire a méconnu ses pouvoirs de police et commis une erreur de droit ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2011, présenté pour la commune de Réville aux Bois, représentée par son maire, par la SCP d'avocats Joffroy, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée et à la mise à la charge de M. A de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2010 fixant la clôture d'instruction au 17 janvier 2011, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les ordonnances en date des 2 et 8 février 2011 ordonnant la réouverture de l'instruction puis fixant sa clôture le 28 février 2011à 16 h 00 ; Vu enregistré le 23 mars 2011, la note en délibéré présentée pour M. A par Me Brand ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public, - et les observations de M. A ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend avec la même argumentation ses moyens de première instance tirés de ce que le chemin étant propriété de la commune et n'ayant pas perdu son caractère de chemin rural, le maire en procédant à la consultation du conseil municipal et en refusant d'exercer les pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 161-1 et L. 161-5 du code rural a entaché sa décision d'erreurs de fait et de droit ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre la décision par laquelle le maire de la commune a refusé d'exercer ses pouvoirs de police ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. A la somme que la commune de Réville-aux-Bois demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par M. A soient mises à la charge de la commune de Réville-aux-Bois, qui n'est pas la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Réville-aux-Bois tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jules A et à la commune de Réville-aux-Bois. '' '' '' '' 2 N° 10NC00658 49-04-01-01 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Réglementation de la circulation. 71-02-006 Voirie. Régime juridique de la voirie. Aliénation de chemins ruraux.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.