CETATEXT000023946027 J5_L_2011_04_000001000725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946027.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00725, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00725 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET D'AVOCATS ASA M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2010, présentée pour Mme Kateka Huguette A, demeurant ..., par Me Macé-Ritt, avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°0905933 en date du 15 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 23 novembre 2009 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant l'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, durant l 'examen de sa demande, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Elle soutient que : Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - l'autorité signataire de cet arrêté était incompétente pour ce faire ; - la décision est contraire aux dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'elle omet de prendre en compte la vie privée et familiale de la requérante, eu égard, notamment, à son adoption simple, en mars 2009, par M. Kipulu ; - le refus de séjour emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la requérante ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - l'autorité signataire de cet arrêté était incompétente pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de séjour ; - le refus de séjour emporte des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour la requérante ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - l'autorité signataire de cet arrêté était incompétente pour ce faire ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet du Bas-Rhin a refusé à Mme A, par décision du 23 novembre 2009, de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité de la décision de refus de séjour : En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision : Considérant que M. Le Méhauté qui a signé la décision de refus de séjour attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Bas-Rhin en date du 15 octobre 2009, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait ; En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L.313-11 et de l'article R. 313-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code, Pour l'application du 7º de l'article L.313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mme A, ressortissante de la République Démocratique du Congo, n'est entrée en France que le 18 mai 2006, à l'âge de 22 ans ; que si la requérante allègue ne plus avoir de nouvelles de sa famille résidant dans son pays d'origine, elle n'apporte aucune précision sur ce point alors que le préfet fait observer en défense que l'intéressée avait déclaré que ses parents ainsi que cinq frères et soeurs résident dans son pays d'origine; que la requérante fait valoir qu'elle a fait l'objet d'une adoption simple par M. Kipulu, de nationalité française, prononcée par un jugement du 25 mars 2009 du tribunal de grande instance de Strasbourg ; que, toutefois, ladite décision d'adoption revêt un caractère récent et la requérante était déjà âgée de 25 ans au moment de celle-ci ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par Mlle A, de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé à la requérante la délivrance du titre sollicité, serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A reprend, pour contester les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ses moyens de première instance tirés de l'incompétence de l'auteur des décisions, de l'insuffisance de motivation, de l'exception d'illégalité du refus de titre et de l'erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens et en rejetant la demande dirigée contre les décisions susvisées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kateka Huguette A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC00725 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.