CETATEXT000023946029 J5_L_2011_04_000001000726 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10NC00726, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00726 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOBILLARD Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2010, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Gobillard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0702119 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2003 au 30 novembre 2005, ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que pour reconstituer ses résultats l'administration n'a pas tenu compte du caractère cyclique de son activité ; - que la charge de la preuve incombe à l'administration pour 2003 ; - que l'administration n'a pas tenu compte des éléments comptables et fiscaux qu'il avait produits, alors qu'elle n'a pas rejeté sa comptabilité et que ces éléments permettaient de déterminer le chiffre d'affaires de chaque année ; - que l'administration se fonde sur ses factures pour contester la comptabilité qu'il a produite lors de sa réclamation, alors que certaines factures n'ont pas été payées ; - que certaines sommes figurant sur ses comptes bancaires proviennent de dons de sa mère ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Feral, rapporteur public ; Sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 : Considérant que si M. A avait régulièrement déposé les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée relatives aux mois de janvier et février 2003, il n'a déposé que le 1er octobre 2004, soit hors délai, les déclarations rectificatives pour ces deux mois ainsi que les déclarations relatives aux autres mois de l'année 2003 ; que l'administration a établi les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier au 31 décembre 2003, en se fondant sur les chiffres déclarés par l'intéressé le 1er octobre 2004, à l'exception de la correction d'une erreur de calcul non contestée ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le redevable, le service ne s'est pas fondé sur le chiffre d'affaires de l'année 2004 pour établir les rappels de taxe sur la valeur ajoutée relatifs à la période antérieure ; qu'ainsi en se bornant à une telle affirmation, M. A ne démontre pas le caractère exagéré des impositions contestées, alors qu'il a, contrairement à ce qu'il fait valoir, la charge de la preuve dès lors, d'une part, que les rappels relatifs aux deux premiers mois de l'année ont été établis selon la procédure contradictoire sans qu'il ait présenté d'observations en réponse à la proposition de rectification et, d'autre part, que les rappels relatifs aux autres mois de l'année sont consécutifs à une taxation d'office régulière ; Sur la période du 1er janvier 2004 au 30 novembre 2005 : Considérant que faute pour M. A d'avoir respecté ses obligations déclaratives, l'administration a régulièrement procédé à une taxation d'office et a évalué les chiffres d'affaires de la période du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2004 et du 1er janvier au 31 novembre 2005 en ajoutant 10% au chiffre d'affaires que M. A avait déclaré pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2003 ; que M. A persiste à soutenir, sans autres précisions, que son activité présentait un caractère cyclique et que c'est-à-tort que l'administration n'a pas retenu les chiffres résultant des éléments déclaratifs et comptables qu'il avait joints à sa réclamation du 28 février 2007 ; que, toutefois, il est constant que ces éléments produits tardivement comportent des discordances avec les chiffres d'affaires ressortant des factures relatives aux années en litige, dont le service avait disposé lors de ses contrôles, ainsi qu'avec les relevés des comptes bancaires professionnels du requérant ; que si M. A fait valoir que certaines des factures établies par son entreprise n'auraient pas été payées par ses clients et que certaines des sommes apparaissant sur ses comptes bancaires professionnels proviendraient de dons de sa mère, il n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses allégations ; que dans ces conditions, M. A ne démontre pas qu'en reconstituant son chiffre d'affaires au vu des éléments dont elle disposait lors de la notification de redressement et en ne modifiant pas son évaluation à la suite de la production ultérieure de la comptabilité de son entreprise, l'administration l'aurait soumis à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée exagérés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00726 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.