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10NC00727

CETATEXT000023946031 J5_L_2011_04_000001000727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946031.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10NC00727, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00727 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE GOBILLARD Mme Colette STEFANSKI M. FERAL Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2010, présentée pour M. Laurent A, demeurant ..., par Me Gobillard, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0701567 en date du 11 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 2003 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2°) de prononcer la décharge réduction demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat à une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : - que pour reconstituer ses résultats l'administration n'a pas tenu compte du caractère cyclique de son activité ; - que l'administration n'a pas tenu compte des éléments comptables et fiscaux qu'il avait produits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2010, présenté par le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant que M. A soulève dans sa requête des moyens tirés de ce que pour reconstituer ses résultats, l'administration n'a tenu compte ni du caractère cyclique de son activité, ni des éléments comptables et fiscaux qu'il avait produits ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le Tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : la requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Laurent A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 10NC00727 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.

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