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10NC00774

CETATEXT000023946037 J5_L_2011_04_000001000774 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946037.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10NC00774, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00774 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SELARL GUITTON & GROSSET Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu, la requête, enregistrée le 21 mai 2010, complétée par un mémoire enregistré le 16 juillet 2010, présentée pour M. Irfan A, demeurant ... par Me Grosset, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901720 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 9 juillet 2009 ; 3°) de faire injonction au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - la décision du préfet et le jugement attaqué sont motivés de manière stéréotypée ; - la décision litigieuse est signée par une autorité incompétente pour signer une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour et ne comporte pas la mention des délais et voies de recours ; - le préfet a méconnu l'étendue de son pouvoir d'appréciation en s'estimant à tort lié par la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par celle de la Cour nationale du droit d'asile et en prenant une décision comportant une motivation stéréotypée ; - l'avis du médecin inspecteur, qui devait être signé par un médecin chef, ne permet pas d'identifier son auteur ; - le préfet s'est cru à tort lié par l'avis du médecin inspecteur alors qu'il lui appartenait de se forger son avis à partir des éléments fournis par le médecin inspecteur ; - la pathologie dont il souffre est directement liée aux événements traumatisants survenus dans son pays d'origine où il a été torturé ; - le défaut de ressources l'empêche d'avoir accès à un traitement approprié dans son pays ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dans la mesure où sa famille réside en France et qu'un retour en Turquie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 25 juin 2010 accordant à M. A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions d'annulation de la décision du 9 juillet 2009 portant refus de délivrance de titre de séjour : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que Mme Véronique Phelps, alors directrice de la règlementation et des libertés publiques à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, avait reçu par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 septembre 2008, publié le même jour au recueil des actes administratifs, délégation a effet de signer les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 9 juillet 2009, qui fait état des circonstances de fait et des considérations de droit propres à la situation de M. A, satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Considérant, en troisième lieu, que l'avis relatif à l'état de santé de M. A est signé par le médecin inspecteur de santé publique conformément aux dispositions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du doit d'asile ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose que l'avis soit émis par un médecin ayant la qualité de médecin-chef ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle que celui-ci se serait cru à tort lié par l'avis donné par le médecin inspecteur de santé publique et aurait ainsi commis une erreur de droit ; Considérant, en second lieu, que si M. A soutient, d'une part, que la décision attaquée le priverait de la possibilité de poursuivre un traitement approprié dans son pays d'origine compte-tenu de l'absence de ressources, il ressort de l'avis du médecin inspecteur de santé publique que la pathologie dont il souffre ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité le mettant dans l'incapacité de travailler dès lors que les soins nécessités par son état de santé ne présentent pas un caractère de longue durée et ne sont pas incompatibles avec la possibilité d'exercer une activité professionnelle pour les financer ainsi que cela résulte d'ailleurs d'un contrat de travail versé au dossier par le requérant ; que, d'autre part, si M. A fait valoir que les troubles auditifs dont il souffre seraient directement liés aux actes de torture qu'il a subis en Turquie et empêcheraient qu'il s'y fasse soigner, de telles allégations ne sont établies par aucun élément probant et ont d'ailleurs également été écartées par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides et la Commission Nationale du Droit Asile chargés de se prononcer sur le bien-fondé de sa demande de réfugié ; qu'enfin, le requérant ne fait état d'aucune circonstance de nature à établir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, auquel il ne peut utilement être fait grief de comporter une motivation stéréotypée, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 juillet 2009 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de ce dernier tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ne peuvent être accueillies ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Irfan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00774 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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