CETATEXT000023946039 J5_L_2011_04_000001000815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946039.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00815, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00815 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB MENGUS Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2010, complétée par des mémoires enregistrés les 11 juin 2010 et 29 octobre 2010, présentée pour M. Larbi , demeurant ..., par Me Mengus, avocat ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0904868 en date du 30 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - La décision de refus de titre de séjour a été prise au vu de l'avis d'un médecin inspecteur de la santé qui n'avait pas compétence pour rendre un avis ; - Le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en reprenant l'avis du médecin inspecteur de la santé ; - L'admission au séjour est un acte créateur de droits ; - Le préfet n'établit pas qu'il pourrait recevoir les soins nécessités par son état de santé en Algérie ; - Le refus de titre de séjour qui porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale méconnait les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est privée de base légale, le refus de titre de séjour étant illégal ; - elle méconnait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision fixant l'Algérie comme pays de destination méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 due la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire, enregistré le 5 juillet 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy en date du 26 mars 2010 accordant à M. le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur le refus de titre de séjour : En ce qui concerne l'état de santé : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit [:...] 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour l'application des dispositions du 11º de l'article L. 313-11 dudit code, applicable aux demandes de titre de séjour formées par les ressortissants algériens sur le fondement des stipulations précitées : (...) Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; Considérant, en premier lieu, que pour refuser de délivrer un certificat de résidence d'un an à M. , le préfet du Bas-Rhin s'est fondé sur l'avis émis par le médecin inspecteur de la santé publique le 28 juillet 2009 ; que le préfet a justifié de la nomination du Dr Ferre en qualité de médecin inspecteur de la santé publique ; que si ce médecin inspecteur a été affecté à la direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Alsace à compter du 1er juillet 2007, il résulte des mentions de l'avis qu'il a été rendu au nom du médecin inspecteur départemental par un membre de l'inspection régionale et départementale de la santé publique ; que les médecins inspecteurs de santé publique, appartenant à cette inspection pouvaient, à la date de la décision attaquée, remplir des missions pour la direction départementale des affaires sanitaires et sociales ; que par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que l'avis aurait été émis par un médecin inspecteur qui n'avait pas compétence pour le signer ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. avant de décider de ne pas faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait estimé lié par l'avis du médecin inspecteur de santé publique pour refuser le titre de séjour sollicité et aurait, ainsi, commis une erreur de droit, n'est pas fondé ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par M. qu'il présente un état anxio-dépressif sévère ; que, selon l'avis émis le 28 juillet 2009 par le médecin inspecteur de la santé publique, le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais il pourrait bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que si le requérant a bénéficié d'un titre de séjour de 2004 à 2008, le médecin inspecteur de santé publique ayant pu estimer que l'intéressé ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié en Algérie, cette appréciation n'est pas de nature à créer un droit acquis au renouvellement du titre de séjour, dès lors que le médecin inspecteur a pu estimer que son état de santé s'était amélioré, impliquant ainsi des exigences moindres de prise en charge médicale ; que les fiches sanitaires produites par le préfet du Bas-Rhin révèlent qu'il existe en Algérie une offre de soins adaptés en matière de troubles psychiatriques ; que si l'intéressé fait valoir que, compte tenu de leur date d'établissement et de leur manque de précision, ces fiches ne constitueraient pas une preuve suffisante de la disponibilité en Algérie du traitement que requiert son état de santé, il n'établit pas ni même n'allègue qu'il suivrait, à la date de la décision attaquée, un traitement complexe nécessitant des médicaments ou des soins qui ne seraient pas effectivement disponibles en Algérie ; que s'il soutient en outre que le traitement prescrit serait très onéreux et qu'il ne bénéficierait d'aucune prise en charge, il n'apporte aucune précision sur le coût de ce traitement et la possibilité pour lui d'y faire face ; qu'enfin, l'intéressé ne saurait utilement faire valoir que les troubles psychiatriques qu'il présente étant en lien avec des persécutions dont il aurait été victime en Algérie, ils ne peuvent être soignés dans ce pays, la décision litigieuse n'ayant pas pour effet nécessaire de le conduire sur les lieux mêmes où il aurait subi des traumatismes, dont il n'établit pas au surplus la réalité ; que par suite M. n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Bas-Rhin aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; En ce qui concerne le droit à une vie privée et familiale normale : Considérant qu'aux termes de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. fait valoir qu'il est entré en France le 20 juin 2001 à l'âge de vingt-huit ans, qu'il a bénéficié de titres de séjour de novembre 2004 à novembre 2007et a ainsi pu exercer une activité professionnelle, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie, où il était gérant d'un commerce ; qu'il n'est pas démuni d'attaches familiales dans son pays où résident sa mère et sa soeur ; que dans ces conditions, nonobstant la présence de cousins en France, le refus de titre de séjour qui été opposé au requérant n'a pas porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que, par suite, M. n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse aurait méconnu les stipulations de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ou celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la situation personnelle de l'intéressé : Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité du refus de séjour opposé à M. doit être écarté ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu pour les mêmes raisons que celles exposées ci-dessus d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance du droit à une vie privée et familiale en France ; Sur le pays de renvoi : Considérant que, comme il a été dit ci-avant, M. devrait pouvoir suivre, en Algérie, un traitement adapté à son état de santé ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que la décision de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Larbi et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC00822 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.