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10NC00830

CETATEXT000023946043 J5_L_2011_04_000001000830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946043.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00830, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00830 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB KIPFFER Mme Michèle RICHER M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 29 mai 2010, présentée pour Mme Vitalie Bibiane A, élisant domicile chez Mme B ..., par Me Kipffer; avocat ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901361 en date du 30 octobre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 26 février 2009 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de la justice administrative ; Elle soutient que : - le Tribunal administratif n'a pas statué dans le délai de trois mois prescrit par l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet était seul compétent pour signer l'arrêté attaqué ; - le préfet n'a pas tenu compte du fait qu'elle bénéficiait d'une promesse d'embauche pour lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; il a ainsi commis une erreur de droit ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en se prononçant de manière contradictoire sur l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens énoncés par la requérante ne sont pas fondés ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle (section administrative), en date du 26 mars 2010, accordant à Mme A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2010 : - le rapport de Mme Richer, président, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif.(.....). Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. (....) ; Considérant que le délai de trois mois résultant des dispositions précitées n'est pas prescrit à peine de nullité ; que, par suite, la circonstance que la requête de Mme A, enregistrée le 20 juillet 2009 au greffe du Tribunal administratif, n'a été jugée que le 30 octobre 2009 est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; Sur la légalité de l'arrêté en date du 26 février 2009 : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune contradiction en tant qu'il précise simultanément que compte tenu du cas d'espèce, il n'y a pas lieu de faire usage du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet pour ne pas assortir la décision portant refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire et que le préfet peut assortir sa décision de refus d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'il s'ensuit que le tribunal a pu sans commettre d'erreur d'appréciation écarter le moyen tiré de ce que le préfet se serait à tort cru tenu d'assortir sa décision de refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français en tant que les deux mentions précitées présenteraient une contradiction révélant la méconnaissance par l'administration de l'étendue de sa compétence ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne prévoit pas, s'agissant de décisions refusant un titre de séjour à un ressortissant étranger, lui faisant obligation de quitter le territoire et désignant le pays de renvoi, la possibilité d'une délégation de signature, ne fait pas obstacle à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle puisse donner délégation à Mme Phelps directrice de la réglementation et des libertés publiques de la préfecture à l'effet de signer la décision attaquée en vertu des textes réglementaires qu'il a visés ; Considérant, en troisième lieu, qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, Mme A, reprend, pour contester l'arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ses moyens de première instance tirés de l'erreur de droit commise par le préfet et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens tant en ce qui concerne le refus de titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français que celle fixant le pays de destination et en rejetant la demande dirigée contre l'arrêté du 26 février 2009 susvisé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Vitalie Bibiane A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 10NC00830 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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