CETATEXT000023946045 J5_L_2011_04_000001000843 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946045.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10NC00843, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00843 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE JEANNOT Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2010, présentée pour M. Yasar A demeurant ... par Me Jeannot, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000049 du 11 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 septembre 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant l'admission au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire en fixant le pays de destination comme étant celui dont il a la nationalité ou tout autre pays vers lequel il établirait être légalement admissible, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 11 septembre 2009 et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de condamner l'Etat à verser à Me Jeannot la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75-I et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le Tribunal a omis de répondre de manière satisfaisante au moyen tiré de ce que le refus de séjour constitue une violation disproportionnée à son droit au respect d'une vie privée et familiale normale ; - l'arrêté du 11 septembre 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle est signé par une autorité incompétente ; - la décision portant refus de séjour est entachée d'un défaut de motivation en ce qu'elle ne s'appuie pas sur les éléments de droit et de fait propres à la situation personnelle de l'intéressé ; - la décision portant refus de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 313-11-4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, qui est illégale en conséquence de l'illégalité de la décision précédente, a été prise par une autorité incompétente et ne comporte aucune motivation, alors que la loi du 20 novembre 2007 portant dispense d'obligation de motiver porte atteinte aux droits protégés par les articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne met pas la Cour en mesure d'exercer le contrôle de la légalité de la décision ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 313-11-4° et 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - le Tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que le préfet n'a pas expliqué les raisons pour lesquelles il estimait opportun d'assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et de ce que la décision porte atteinte à sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination qui est illégale en conséquence de l'illégalité des décisions précédentes, a été prise par une autorité incompétente sans que le Tribunal administratif réponde de manière satisfaisante à ce moyen ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison des risques graves de persécutions encourus du fait de ses origines kurdes et de ses engagements au sein du parti communiste turc ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative d'appel) du 26 mars 2010 accordant l'aide juridictionnelle totale à M. A et désignant Me Jeannot pour le représenter ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 27 août 2010, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut : - au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi, au plus tard soixante-douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement ; que la procédure prévue à l'article L. 512-2 concerne les étrangers faisant l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par une décision en date du 7 janvier 2010, le préfet de la Moselle a placé M. A en rétention administrative au centre de rétention administrative de Metz ; que, dès lors, en application des dispositions précitées, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg, qui était territorialement compétent en vertu des articles R. 776-3 et R. 775-8 du code de justice administrative, ne pouvait compétemment se prononcer, et ne s'est prononcé que sur la légalité de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 11 septembre 2009 en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de renvoi, et non en ce qu'il porte refus de séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas recevable à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il aurait rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle du 11 septembre 2009 lui refusant un titre de séjour, ni davantage à demander l'annulation de cette décision ; Sur le surplus des conclusions de la requête : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, d'une part, M. A se borne à reprendre devant la Cour le moyen déjà écarté à bon droit par le premier juge, tiré de ce que l'arrêté en date du 11 septembre 2009 ne comporte pas la signature du préfet de Meurthe-et-Moselle, mais celui d'une tierce personne ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, d'écarter ledit moyen ; que, d'autre part, le premier juge qui n'était pas saisi d'un tel moyen dirigé à l'encontre de l'auteur de la décision portant fixation du pays de renvoi n'était pas tenu d'y répondre ; qu'il suit de là, que les allégations du requérant selon lesquelles le Tribunal n'aurait pas répondu de manière satisfaisante à ce moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ; Considérant que contrairement aux allégations du requérant les prescriptions de la loi du 20 novembre 2007 selon lesquelles l'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ne peuvent être tenues comme méconnaissant les stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que les motifs de la décision portant obligation de quitter le territoire se confondent avec ceux de la décision portant refus de séjour laquelle, en l'espèce, est suffisamment motivée En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation de la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui faisant obligation de quitter le territoire, M. A reprend devant la Cour les moyens de légalité interne déjà écartés à bon droit par le premier juge et tenant à ce que la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter lesdits moyens ; que, contrairement aux allégations du requérant, le premier juge qui n'était pas saisi du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui des conclusions dirigées contre la décision du préfet lui faisant obligation de quitter le territoire français n'était pas tenu d'y répondre ; qu'en tout état de cause et compte-tenu de la situation personnelle de l'intéressé, les dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ont pas été méconnues ; Considérant, en second lieu, que pour demander l'annulation de la décision fixant le pays de destination, M. A reprend devant la Cour les moyens déjà écartés à bon droit par le premier juge et tenant, à ce que la décision du préfet méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que dès lors, les allégations selon lesquelles le premier juge n'aurait pas répondu de manière satisfaisante à ces moyens ne peuvent être accueillies ; qu'il y a lieu, par suite, par adoption des motifs retenus par le Tribunal, d'écarter lesdits moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 11 janvier 2010 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 septembre 2009 du préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A , n'appelle aucune mesure d'exécution ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yasar A et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. '' '' '' '' 2 N° 10NC00843 335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.