CETATEXT000023946047 J5_L_2011_04_000001000857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946047.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00857, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00857 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB BERTIN M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour M. Samuel A et Mme Sussana A, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement 0901510-0901511 du 21 janvier 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 27 août 2009 par lesquels le préfet du Doubs a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de leur délivrer un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros à verser à Me Bertin en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. et Mme A soutiennent que : - les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français portent une atteinte disproportionnée au respect dû à leur vie privée et familiale ; elles méconnaissent ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont également entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant fixation du pays de renvoi méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et les arrêtés attaqués ; Vu la décision du président du bureau de l'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy (section administrative), en date du 26 mars 2010, accordant à M. et Mme A l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2010, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut au rejet de la requête comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance en date du 18 novembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 13 décembre 2010 à 16 heures ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose : I.-L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour [...] peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. [...] , le préfet du Doubs a refusé, par deux arrêtés du 27 août 2009, d'admettre au séjour M. et Mme A, a assorti ses décisions d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'expiration de ce délai ; Sur la légalité des arrêtés préfectoraux : En ce qui concerne les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; Considérant que si les requérants font valoir que le centre de leur vie privée et familiale se situe en France dès lors que les parents et la soeur de M. A sont admis au séjour dans ce pays et que M. A ne justifie d'aucune attache familiale dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A et sa soeur cadette ne sont admis au séjour en France que pour la durée nécessaire à la prise en charge médicale de M. A père ; que les requérants séjournent sur le territoire français depuis moins de quatre ans à la date des décisions attaquées ; qu'ils ne font état d'aucune circonstance de nature à s'opposer à la reconstitution de leur cellule familiale dans leur pays d'origine ou dans tout autre pays dans lequel ils seraient légalement admissibles ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les décisions en date du 27 août 2009 du préfet du Doubs n'ont pas porté au droit des intéressés au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ont été prises lesdites décisions ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les dispositions précitées auraient été méconnues doit être écarté ; Considérant en second lieu, que les mêmes circonstances ne permettent pas de faire regarder les décisions attaquées comme étant entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur leur situation personnelle et familiale ; En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement : Considérant, en premier lieu, qu'au soutien de leurs critiques du jugement attaqué, M. et Mme A reprennent, avec la même argumentation, leur moyen de première instance tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ce moyen ; Considérant, en second lieu, que les requérants soutiennent que les décisions portant fixation du pays de destination aboutiront à la dissociation de la cellule familiale, dès lors qu'à la différence de son épouse, M. A ne pourra être éloigné vers l'Arménie compte tenu des doutes pesant sur sa nationalité ; que, toutefois, M. A s'était déclaré arménien lors du dépôt de sa demande d'asile ; qu'il ressort, en outre, de la traduction d'un acte de naissance établi par les autorités de l'ancienne République Socialiste Soviétique d'Arménie produite au dossier que M. A est né à Erevan en 1985 ; qu'ainsi, n'apportant aucun élément de nature à mettre sérieusement en doute sa nationalité, M. A n'est pas fondé à soutenir que les décisions contestées porteraient atteinte à l'unité de la cellule familiale et méconnaîtraient ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Besançon a rejeté leurs demandes ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Samuel A, à Mme Sussana A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs. '' '' '' '' 2 10NC00857 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.