CETATEXT000023946049 J5_L_2011_04_000001000895 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946049.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10NC00895, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00895 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DOLLÉ Mme Véronique GHISU-DEPARIS Mme STEINMETZ-SCHIES Vu, sous le n°10NC00895, la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour Mme Amira , demeurant ..., par Me Dollé ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905304 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant les mentions en vue des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant les mentions en vue des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides , et subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Dollé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Elle soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit car il n'est pas démontré que le préfet de la Moselle a cherché à obtenir des précisions sur sa situation personnelle dans le pays dont elle a la nationalité et qu'il ait procédé à un examen particulier de celle-ci ; - contrairement à la solution retenue par les premiers juges, la décision du préfet de la Moselle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que Mme produit un récit démontrant les risques qu'elle encourt à titre personnel en Bosnie-Herzégovine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'à défaut d'éléments de fait ou de droit nouveaux, il s'en remet aux conclusions présentées en première instance ; II/ Vu, sous le n°10NC00896, la requête, enregistrée le 9 juin 2010, présentée pour M. Nedzib , demeurant ..., par Me Dollé ; M. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905305 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 octobre 2009 par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant les mentions en vue des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour portant les mentions en vue des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides , et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé, au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros à Me Dollé en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que: - le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit car il n'est pas démontré que le préfet de la Moselle a cherché à obtenir des précisions sur sa situation personnelle dans le pays dont il a la nationalité et qu'il ait procédé à un examen particulier de celle-ci ; - contrairement à la solution retenue par les premiers juges, la décision du préfet de la Moselle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que M. produit un récit démontrant les risques qu'il encourt à titre personnel en Bosnie-Herzégovine ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 octobre 2010, présenté par le préfet de la Moselle qui conclut au rejet de la requête en soutenant qu'à défaut d'éléments de fait ou de droit nouveaux, il s'en remet aux conclusions présentées en première instance ; Vu les décisions du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 17 septembre 2010, admettant M. et Mme au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de justice administrative ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de Mme Ghisu-Deparis, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n° 10NC00895 et n° 10NC00896 sont relatives aux décisions du préfet de la Moselle refusant l'admission provisoire au séjour des époux et présentent à juger des questions identiques ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : / 2° L'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a la nationalité d'un pays pour lequel ont été mises en oeuvre les stipulations du 5 du C de l'article 1er de la convention de Genève susmentionnée ou d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr. Un pays est considéré comme tel s'il veille au respect des principes de la liberté, de la démocratie et de l'état de droit, ainsi que des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La prise en compte du caractère sûr du pays d'origine ne peut faire obstacle à l'examen individuel de chaque demande et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L 722-1 du même code : Le conseil d'administration fixe les orientations générales concernant l'activité de l'office ainsi que, dans les conditions prévues par les dispositions communautaires en cette matière, la liste des pays considérés au niveau national comme des pays d'origine sûrs, mentionnés au 2° de l'article L. 741-4. (...) ; qu'en application de ces dispositions, le conseil d'administration de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, a, par une décision en date du 30 juin 2005 modifiée, fixé la liste des pays d'origine sûrs en y incluant en particulier la Bosnie-Herzégovine ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des termes mêmes des décisions contestées que le préfet a examiné la situation particulière des intéressés ; que M. et Mme ne sont dès lors pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle se serait abstenu de procéder à un examen individuel de leurs demandes ; [ms1] Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à soutenir que les récits produits à l'appui de leurs demandes d'asile démontrent l'existence de risques encourus à titre personnel en Bosnie-Herzégovine, M. et Mme n'établissent pas que le préfet aurait inexactement apprécié leur situation, au regard des informations dont il disposait à la date à laquelle il s'est prononcé; que, par suite, M. et Mme ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle aurait porté une appréciation erronée sur leur situation en estimant qu'ils se trouvaient dans le cas où, en application des dispositions de l'article L. 741-4 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger qui a la nationalité d'un pays considéré comme un pays d'origine sûr ne bénéficie du droit de se maintenir en France que jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M et Mme ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués susvisés, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions du 12 octobre 2009 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de leur délivrer, à chacun, une autorisation provisoire de séjour portant les mentions en vue des démarches auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. et Mme tendant à l'annulation des décisions attaquées en date du 12 octobre 2009, n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite, les conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'avocat de M. et Mme en application desdites dispositions et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme sont rejetées. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Amira , à M. Nedzib et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. [ms1]Ne mélange-t-on pas deux notions: la qualification du pays et l'appréciation à porter sur la situation des intéressés ' Comment le préfet pourrait -il remettre en cause une liste établie par le CA de l'OFPRA ' '' '' '' '' 2 N°10NC00895 - 10NC00896 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.