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10NC00920

CETATEXT000023946053 J5_L_2011_04_000001000920 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946053.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC00920, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC00920 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB CABINET D'AVOCATS ASA M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée le 15 juin 2010, présentée pour M. Bouba A, demeurant chez M. B ..., par le cabinet d'avocats ASA ; M. A demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 1001066 du 18 mai 2010 par lequel le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 février 2010 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'il avait sollicitée sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement, de réexaminer sa situation et dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1196 euros à verser à Me Mace-Ritt en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A soutient que : - la décision portant refus de séjour a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas saisi préalablement la commission du titre de séjour ; elle méconnaît l'article L 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour ; elle est entachée d'un défaut de motivation ; - la décision fixant le pays de renvoi a été prise par une autorité ne bénéficiant pas d'une délégation de signature régulièrement publiée ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du 17 septembre 2010 par laquelle la présidente du bureau d'aide juridictionnelle a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 août 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête, comme non fondée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, avec la même argumentation, ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne le refus de titre de séjour, de l'incompétence de son auteur, de la violation des dispositions des articles L. 312-2 et L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, en ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, de l'insuffisance de sa motivation, de l'exception d'illégalité du refus de titre et de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, de l'incompétence de son auteur et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal Administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Bouba A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie du présent arrêt sera adressée au Préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC00920 2 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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