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10NC01029

CETATEXT000023946057 J5_L_2011_04_000001001029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946057.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10NC01029, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01029 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT BERTIN M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010, présentée pour M. Yasin A, demeurant ..., par Me Bertin, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000045 en date du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 décembre 2009, par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 14 décembre 2009, par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer, à titre principal, dans l'hypothèse d'une illégalité interne de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour, un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai d'un mois suivant notification de l'arrêt à intervenir, et à titre subsidiaire, dans l'hypothèse d'une illégalité externe de la décision litigieuse portant refus de titre de séjour ou d'une illégalité interne entachant exclusivement à l'obligation de quitter le territoire ou la décision fixant le pays de destination, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours suivant notification de l'arrêt à intervenir et à renouveler dans l'attente du réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 700 euros au titre des frais exposés par lui, ainsi que d'une somme de 700 euros à son conseil contre renoncement exprès de ce dernier au bénéfice de l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour n'ayant pas été saisie alors qu'en sa qualité de conjoint d'un ressortissant français il remplit les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les dispositions de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans la mesure où il justifie d'une communauté de vie de plus de six mois avec son épouse et d'une entrée régulière sur le territoire français ; - les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Doubs a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 février 2011, présenté par le préfet du Doubs, qui conclut à ce qu'un non-lieu soit prononcé dès lors qu'il a fait connaître à l'intéressé son intention de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; Vu l'acte, enregistré le 7 mars 2011, par lequel M. A déclare se désister purement et simplement de la requête ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéficie de l'aide juridictionnelle au taux de 50 % ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Considérant que, par un acte enregistré le 7 mars 2011, M. A a déclaré se désister de sa requête ; que ce désistement est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Yasin A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. [ms1]Est-ce la bonne adresse 'oui '' '' '' '' 2 10NC01029 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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