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10NC01046

CETATEXT000023946059 J5_L_2011_04_000001001046 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946059.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC01046, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01046 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 6 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0900127 en date du 15 juin 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Nancy d'une part, a annulé la décision 48 SI du 30 décembre 2008 par laquelle il a notifié à M. Frédéric A les retraits de 1, 2, 6 et 4 points du capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions relevées à son encontre les 4 mai 2006, 11 août 2006, 12 août et 26 février 2007 et l'a informé de la perte de validité de son permis d'autre part, l' a enjoint de restituer ledit permis en le créditant de 6 points ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif ; Le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION soutient que : - M. A ayant réglé l'amende forfaitaire encourue à raison de l'infraction commise le 12 août 2007, il doit être regardé comme ayant nécessairement reçu l'avis de contravention établi lors de la constatation de cette infraction, avis qui comporte l'ensemble des informations qu'il incombe à l'administration de fournir au contrevenant en application des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 12 août 2010, la communication de la requête à M. Frédéric A ; Vu l'ordonnance en date du 22 décembre 2010 fixant la clôture de l'instruction au 13 janvier 2011, en application des articles R. 613.1 et R. 613-3 du code de justice administrative Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-

  1. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  2. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a délivré ledit document ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégrale relatif à la situation de son permis de conduire que M. A a réglé l'amende forfaitaire encourue à raison de l'infraction de conduite d'un véhicule avec un taux d'alcool supérieur ou égal à 0,25 mg/l relevée à son encontre le 12 août 2007 ; que s'il découle de cette constatation que M. a nécessairement reçu l'avis de contravention et la carte de paiement afférents à cette infraction, cette seule circonstance ne suffit cependant pas à démontrer le respect par l'administration de toutes les obligation relatives à l'information du contrevenant, faute pour elle de produire le procès verbal de contravention établi par l'agent verbalisateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a, d'une part, annulé la décision du 30 décembre 2008 portant invalidation du permis de conduire de l'intéressé pour solde nul, d'autre part l'a enjoint de créditer six points sur le capital affecté à son permis de conduire ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Frédéric A. '' '' '' '' 2 N° 10NC01046 49-04-01-04-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Restitution.

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