CETATEXT000023946061 J5_L_2011_04_000001001055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946061.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10NC01055, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01055 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme MONCHAMBERT DELATTRE M. Ivan LUBEN Mme STEINMETZ-SCHIES Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2010, présentée pour M. Artak A, demeurant ..., par Me Delattre, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001298 en date du 8 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 17 février 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance et d'annuler l'arrêté, en date du 17 février 2010, par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : * S'agissant de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour : - l'auteur de l'acte était incompétent, rien ne justifiant l'absence ou l'empêchement de M. Le Méhauté le jour de la signature de l'acte litigieux ; - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il démontre sa volonté d'intégration et qu'il ne saurait être séparé des membres de sa famille présents en France, qui ont également sollicité la qualité de réfugié ; - dans la mesure où il remplissait les conditions pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour salarié , il appartenait au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer ce titre pour motifs exceptionnels ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire : - l'auteur de la décision était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire doit être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale, méconnaissant ainsi les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle ; * S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - l'auteur de l'acte était incompétent ; - la décision est insuffisamment motivée ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il établit les menaces qui pèsent sur lui dans l'hypothèse d'un retour dans son pays d'origine ; - le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure contestée sur sa situation personnelle ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2010, présenté par le préfet du Bas -Rhin qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle de Nancy (section administrative d'appel), en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2011 : - le rapport de M. Luben, président, - et les conclusions de Mme Steinmetz-Schies, rapporteur public ; Sur la décision portant refus de renouveler le titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, d'une part, le signataire de la décision contestée, M. Richard Daniel Boisson, secrétaire général adjoint de la préfecture du Bas-Rhin, avait reçu délégation de signature du préfet de la région Alsace, préfet du Bas-Rhin, par un arrêté en date du 13 janvier 2010, à l'effet de signer tous actes et décisions, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin à l'exception des arrêtés de conflit ; que cet arrêté a été régulièrement publié, le 13 janvier 2010, au recueil des actes administratifs n° 2 de la préfecture du Bas-Rhin ; que, d'autre part, M. A n'établit pas qu'à la date de signature de la décision litigieuse le secrétaire général de la préfecture du Bas-Rhin n'ait pas été absent ou empêché ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui a déclaré être entré en France le 4 février 2006, était âgé de 21 ans à la date de la décision attaquée et est célibataire et sans charge de famille sur le territoire français ; qu'en outre, s'il soutient avoir ses seules attaches familiales en France et être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, sa mère, Mme Manouchak Pachyan, a fait l'objet d'une décision de refus de délivrance d'un titre de séjour en date du 17 février 2010, assortie d'une obligation de quitter le territoire français, sa soeur, Mlle Lilia Pachyan, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 16 juillet 2009, au demeurant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 30 mars 2010, et a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français par une décision en date du 31 mai 2010, et son père, M. Edouard Pachyan, a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision en date du 8 juin 2009, au demeurant confirmée par la Cour nationale du droit d'asile par une décision en date du 30 mars 2010 ; qu'ainsi, la cellule familiale peut se reconstituer dans le pays d'origine de l'intéressé ; que, par suite, nonobstant les circonstances, à les supposer établies, qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il parle couramment le français, qu'il a signé un contrat d'accueil et d'intégration et qu'il a suivi une formation civique, compte tenu de la durée de son séjour et des circonstances sus-rappelées, le préfet du Bas-Rhin n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par la décision contestée et n'a donc pas méconnu les dispositions sus-rappelées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) ; Considérant que M. A n'établit pas que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifieraient son admission au séjour ; que la seule circonstance qu'il ait été titulaire d'un contrat de travail temporaire valable du 15 juillet 2009 au 21 juillet 2009 en qualité d'agent d'expédition, activité qui, au demeurant, ne figure pas dans la liste annexée à l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008, ne peut être regardée, eu égard à ses caractéristiques et à la situation de l'emploi dans la zone géographique concernée, comme attestant d'un motif exceptionnel au sens des dispositions législatives précitées ; Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être indiqués, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : Considérant, en premier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d'être indiqués, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que M. A ne peut dès lors utilement soutenir que l'obligation de quitter le territoire français serait insuffisamment motivée ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision contestée portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent les éléments développés à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'erreur manifeste d'appréciation, qui reprennent ce qui a été développé à l'appui des conclusions dirigées contre la décision de refus de titre de séjour, doivent être écartés pour les mêmes motifs ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; Considérant, en troisième lieu, que si M. A fait valoir qu'il risque d'être soumis à des menaces pour sa vie contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Arménie en raison de son engagement politique, toutefois, l'intéressé, qui a vu sa demande d'admission au statut de réfugié rejetée par une décision en date du 12 octobre 2006 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 4 juillet 2007, n'apporte, au soutien de ses allégations relatives aux risques que comporterait pour lui le retour dans son pays d'origine, aucun élément probant permettant d'établir la réalité des risques auxquels il pourrait être personnellement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'établit pas que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales auraient été méconnues ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte susmentionnées doivent être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 juin 2010, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 17 février 2010, par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui renouveler un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination et à ce qu'il soit enjoint audit préfet de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Artak A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie en sera délivrée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 10NC01055 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.