CETATEXT000023946067 J5_L_2011_04_000001001218 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946067.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC01218, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01218 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 26 juillet 2010, présenté pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION. ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0802335 en date du 29 juin 2010 du magistrat désigné par le président du Tribunal Administratif de Nancy en tant qu'il a annulé les décisions portant retrait de 3 et 4 points du capital affecté au permis de conduire de M. Thierry à la suite des infractions commises les 6 janvier 2005 et 31 juillet 2006 ; 2°) de rejeter, en ce qui concerne ces points, la demande portée par M. devant le Tribunal administratif ; Le ministre soutient qu'il résulte du relevé d'information intégral que M. a acquitté les amendes forfaitaires encourues à raison des infractions commises les 6 janvier 2005 et 31 juillet 2006 ; que faute par lui de produire les avis de contravention qu'il a nécessairement reçus, l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve qui lui incombe de la remise à M. de l'ensemble des informations prescrites par le code de la route à l'occasion de la constatation de ces infractions ; Vu le jugement attaqué ; Vu, enregistrée le 12 août 2010, la communication de la requête à M. Thierry ; Vu l'ordonnance en date du 4 janvier 2011 fixant la clôture de l'instruction au 7 février 2011, en application des articles R. 613.1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
- / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur résultant du décret du 11 juillet 2003 : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
- / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9 (...) ; qu'il résulte des dispositions précitées que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'en rapporter la preuve, par tout moyen ; Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire que M. a réglé les amendes forfaitaires encourues à raison des infractions relevées à son encontre les 6 janvier 2005 et 31 juillet 2006 ; que s'il en découle que M. a nécessairement reçu les avis de contravention et cartes de paiement qui y affèrent, cette seule circonstance ne suffit cependant pas à démontrer le respect par l'administration de toutes les obligations relatives à l'information du contrevenant, faute pour celle-ci de produire les procès-verbaux de contravention établis par l'agent verbalisateur ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nancy a annulé les décisions par lesquelles il a retiré 3 et 4 points du permis de conduire de M. à la suite des infractions commises les 6 janvier 2005 et 31 juillet 2006 ; DÉCIDE : Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Thierry . '' '' '' '' 2 N° 10NC01218 49-04-01-04-025 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.