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10NC01246

CETATEXT000023946068 J5_L_2011_04_000001001246 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946068.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 21/04/2011, 10NC01246, Inédit au recueil Lebon 2011-04-21 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01246 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VINCENT MENGUS M. Thierry TROTTIER M. COLLIER Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée pour M. Oleg A, ..., par Me Mengus ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1000153 du 7 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 29 octobre 2009 du préfet du Bas-Rhin refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il était susceptible d'être reconduit et d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision en date du 29 octobre 2010 du préfet du Bas-Rhin ; 3°) d'ordonner une expertise contradictoire aux fins de l'examiner, de décrire son état de santé, préciser la pathologie qu'il présente, décrire les soins adaptés à son état de santé et préciser les conséquences sur leur défaut éventuel, préciser si les soins doivent nécessairement être poursuivis en France et si ceux-ci sont disponibles en Ukraine compte tenu de son état de santé et de sa situation personnelle ; 4°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761 du code de justice administrative ; Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - le tribunal administratif n'a pas répondu au moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le tribunal administratif n'a pas répondu à la demande d'expertise, sans motiver son jugement ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision préfectorale lui refusant un titre de séjour : - la décision attaquée a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en estimant que le préfet qui s'est contenté de reprendre l'avis du médecin inspecteur de santé publique a suffisamment motivé sa décision et exercé son pouvoir d'appréciation, le tribunal administratif a commis une erreur de droit et une erreur d'appréciation ; - le préfet n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : - cette décision n'est pas motivée ; - cette décision doit être annulée par voie d'exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : - cette décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2010, présenté par le préfet du Bas-Rhin, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun moyen n'apparaît fondé ; Vu le mémoire, enregistré le 7 mars 2011, présenté pour M. A tendant aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que le juge administratif de la reconduite a annulé l'arrêté du préfet de la Moselle prononçant sa reconduite à la frontière au motif qu'il était entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 25 juin 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2011 : - le rapport de M. Trottier, président, - les conclusions de M. Collier, rapporteur public ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges n'ont pas statué sur la demande présentée par M. A dans le mémoire en réplique enregistré le 2 mars 2010 au greffe du Tribunal administratif de Strasbourg tendant à la désignation d'un expert aux fins, notamment, de décrire les soins adaptés à son état de santé, de préciser si les soins doivent nécessairement être poursuivis en France et si ceux-ci sont disponibles en Ukraine compte tenu de son état de santé et de sa situation personnelle ; qu'ainsi, le jugement est, dans cette mesure, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a omis de statuer sur ces conclusions ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, celui-ci n'a invoqué ni dans sa demande introductive d'instance, ni dans le mémoire en réplique susmentionné, la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'en effet, dans un chapitre consacré aux attaches privées et familiales du requérant , M. A s'est borné à critiquer la motivation de l'arrêté attaqué notamment quant à l'examen de sa situation par le préfet au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les premiers juges ont effectivement répondu à ce moyen en écartant le défaut de motivation de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence... ; qu'aux termes de l'article L. 311-12 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour peut être délivrée à l'un des parents étranger de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11, sous réserve qu'il justifie résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée... ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné audit article, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Considérant que le médecin inspecteur de santé publique a estimé, le 29 septembre 2009, que, si l'état de santé de M. A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut toutefois bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que le préfet du Bas-Rhin pouvait s'approprier les termes de cet avis sans renoncer à son pouvoir d'appréciation ; qu'en se bornant à faire valoir que les troubles psychiatriques ne sont pas pris en charge de façon adéquate en Ukraine, le requérant n'apporte pas d'éléments de nature à contredire l'appréciation du préfet quant à la possibilité pour l'intéressé de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine pour lequel le préfet du Bas-Rhin justifie que le principe de base du système d'assistance médicale est l'accès gratuit aux soins médicaux pour tous et un système de services spécialisés proposés par des établissements appropriés ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11-11° doit être écarté ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7... ; Considérant que nonobstant la circonstance que M. A, sourd et muet de naissance, bénéficie du soutien d'une association d'aide aux personnes atteintes du même handicap et a été intégré dans la communauté Emmaüs, le préfet du Bas-Rhin a pu estimer, sans entacher sa décision d'erreur manifeste, que l'admission exceptionnelle au séjour du requérant par la délivrance d'une carte temporaire portant la mention vie privée et familiale ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'obligation de quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que le moyen tiré d'une insuffisance de motivation est dès lors inopérant ; Considérant, en deuxième lieu, que l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi... ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, dont, selon le médecin inspecteur de santé publique, l'état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine, serait en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement de son état de santé ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'eu égard notamment aux conditions de séjour en France de l'intéressé qui a vécu, selon ses dires, jusqu'à l'âge de 34 ans dans son pays d'origine où résident son fils mineur et sa mère, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise alors même que M. A bénéficie du soutien d'une association d'aide aux personnes atteintes du même handicap que lui et a été bien intégré dans la communauté Emmaüs ; qu'ainsi, la décision attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il y a lieu d'adopter le motif retenu par les premiers juges pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la désignation d'une expertise sur lesquelles il a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation ; Sur la demande tendant à ordonner une expertise : Considérant que l'expertise médicale sollicitée n'est pas utile à la solution du litige ; qu'il n'y a ainsi pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. A tendant à ce que la Cour ordonne au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent ainsi qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Strasbourg en date du 7 avril 2010 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la désignation d'une expertise. Article 2 : Les conclusions présentées devant le Tribunal administratif de Strasbourg tendant à la désignation d'une expertise et le surplus des conclusions de la requête de M. A sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Oleg A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01246 26-055-01-08-02-01 Droits civils et individuels. Convention européenne des droits de l'homme. Droits garantis par la convention. Droit au respect de la vie privée et familiale (art. 8). Violation. Séjour des étrangers. 335-01-02-02-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Octroi du titre de séjour. Délivrance de plein droit. 335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.

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