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10NC01646

CETATEXT000023946072 J5_L_2011_04_000001001646 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946072.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC01646, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01646 4ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. JOB DOLLÉ M. Marc WALLERICH M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 2010, présentée pour M. Gevorg A demeurant chez M. B ..., par Me Dollé, avocat ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1001259 en date du 5 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé son pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour et, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans un délai déterminé et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Dollé, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; 2°) d'annuler les décisions attaquées ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, d'examiner sa situation dans un délai déterminé ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - le refus de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour, - la décision fixant l'Arménie comme pays de destination est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'home et des libertés fondamentales alors que l'Arménie a été rayée de la liste des pays sûrs, que son père ya été assassiné et que sa mère et lui-même y sont menacés; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle qui conclut au rejet de la requête, les moyens soulevés étant infondés ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 28 janvier 2011, accordant à M. A le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'en application de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui dispose que : I. L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour (...) peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation à quitter le territoire n'a pas à faire l'objet d'une motivation (...) , le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé à M. A, par décision du 10 juin 2010, le titre de séjour qu'il sollicitait, assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre et obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'au soutien de sa critique du jugement attaqué, M. A reprend, pour contester les décisions portant refus titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ses moyens de première instance tirés de l'erreur manifeste d'appréciation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'exception d'illégalité du refus de séjour ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur de fait ou de droit en écartant ces moyens ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; qu 'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant que M. A soutient qu'il encourt des risques de persécution en cas de retour en Arménie , pays où son père a été assassiné et où sa mère et lui même auraient été menacés ; que, toutefois, l'intéressé, auquel le statut de réfugié a été refusé par l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 26 mai 2008 et le 26 mai 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 12 avril 2010, produit des documents qui ne permettent pas d'établir la réalité et l'importance des risques personnels allégué; que, par suite, la décision désignant l'Arménie comme pays à destination duquel il sera reconduit n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 10 juin 2010 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gevorg A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Copie sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 2 10NC01646 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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