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10NC01857

CETATEXT000023946094 J5_L_2011_04_000001001857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/60/CETATEXT000023946094.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 4ème chambre - formation à 3, 11/04/2011, 10NC01857, Inédit au recueil Lebon 2011-04-11 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01857 4ème chambre - formation à 3 contentieux des pensions C M. JOB CABINET KARM WACQUEZ ZAIGER M. Alain LAUBRIAT M. WIERNASZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 2010, présentée pour M. Gérard A, demeurant ... par le cabinet d'avocats Karm Wacquez Zaiger ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement 0904040 en date du 29 septembre 2010 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision 48 SI notifiée le 27 juin 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur l'a informé des retraits de points opérés sur le capital affecté à son permis de conduire à la suite des infractions commises les 7 février 2008, 1er septembre 2008, 1er octobre 2008 et 3 décembre 2008, a prononcé la perte de validité de son titre de conduite et l'a enjoint de le restituer ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision 48 SI notifiée le 27 juin 2009 ainsi que les décisions successives de retrait de points ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de reconstituer le capital de points affecté à son permis de conduire dès notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la décision 48 SI a été présentée à une adresse erronée ; il en a sollicité la copie ; - lors de la constatation des infractions relevées à son encontre, il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions relevées à son encontre n'est pas établie ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision de dispense d'instruction prise en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; La partie appelante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mars 2011 : - le rapport de M. Laubriat, premier conseiller, - et les conclusions de M. Wiernasz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ; que le titulaire d'un permis de conduire qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut ainsi se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'au regard de la fin de non recevoir opposée par l' administration tirée de la méconnaissance de l'article R. 412-1 précité du code de justice administrative, M. A n'a produit ni la décision 48 SI du 27 juin 2009 du ministre chargé de l'intérieur portant retrait de points et invalidation de son permis de conduire qu'il attaque, ni la preuve des diligences accomplies pour en obtenir communication ; qu'il suit de là que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01857 49-04-01-04-03 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait.

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