CETATEXT000023946100 J5_L_2011_04_000001001943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946100.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 14/04/2011, 10NC01943, Inédit au recueil Lebon 2011-04-14 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01943 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE Mme Catherine FISCHER-HIRTZ M. FERAL Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée par le PREFET DE L'AUBE ; le PREFET demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1001406 du 18 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté en date du 18 juin 2010 refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, lui a enjoint de délivrer un titre de séjour et a condamné l'Etat à verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le PREFET soutient que : - la décision du 18 juin 2010 ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit que M. A tire des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ce moyen est sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; - le versement de la somme de 1 200 euros, ordonné par le tribunal par application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, serait préjudiciable à la bonne gestion des deniers publics, dans la mesure où il exposerait l'administration à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge ; Vu le jugement attaqué ; Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2010, présentée par le PREFET de L'AUBE tendant à l'annulation du jugement susvisé du 18 novembre 2010 ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mars 2011 : - le rapport de Mme Fischer-Hirtz, président, - et les conclusions de M. Féral, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-14 du code de justice administrative : Sauf dispositions particulières, le recours en appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est autrement ordonné par le juge d'appel ... ; et qu'aux termes de l'article R. 811-15 du même code : Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; Considérant que le PREFET de L'AUBE fait valoir à l'appui, de ses conclusions dirigées contre le jugement attaqué, que le refus de titre de séjour opposé à M. A, ressortissant de République centrafricaine entré en France le 15 janvier 2006, ne peut être regardé comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu des conditions de séjour en France de l'intéressé, des attaches qu'il conserve dans son pays d'origine où vivent notamment sa mère et sa fille mineure, et des circonstances dans lesquelles il a été amené à reconnaître, en décembre 2008, l'enfant Aimé B, né le 25 mars 2006, soit deux mois après son entrée sur le territoire français et à l'éducation duquel il ne contribue pas ; Considérant que M. A a invoqué au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire national et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, les moyens tirés de la violation de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de celle des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des risques qu'il encourt en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'aucun de ces moyens n'apparaît, en l'état de l'instruction, fondé ; qu'ainsi, le moyen invoqué par le PREFET de L'AUBE paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ; qu'il y a lieu, dès lors, par application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, précité, d'ordonner qu'il soit sursis, en toutes ses dispositions, à l'exécution du jugement attaqué du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel élevé sur ce jugement ; DECIDE Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête présentée par le PREFET DE l'AUBE devant la Cour administrative d'appel de Nancy et tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne en date du 18 novembre 2010, il sera sursis à l'exécution de ce jugement. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M Lionid Prosper A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01943 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.