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11NC00152

CETATEXT000023946108 J5_L_2011_04_000001100152 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946108.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, , 13/04/2011, 11NC00152, Inédit au recueil Lebon 2011-04-13 Cour Administrative d'Appel de Nancy 11NC00152 autres C NOEL ; NOEL ; Vu le recours, enregistrée le 2 février 2011, présenté par le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; Le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES demande à la Cour : 1°) - d'annuler l'ordonnance du 19 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, sur la demande de M.M. B, C et A, désigné un collège d'expert aux fins de décrire l'état de chaque cellule occupée par les requérants durant leur détention à la maison d'arrêt de Troyes et des parties communes, notamment des installations sanitaires et de préciser l'état actuel des normes d'hygiène et de sécurité en vigueur ; 2°) - de rejeter la demande des intéressés devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ; Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est insuffisamment motivée ; - la mission impartie aux experts excède la simple constatation matérielle des faits et n'entre pas dans le champ d'application du constat ; - cette mission amène également les experts à prendre position sur des questions de droit et de qualification juridique des faits ; - la mesure sollicitée par les intéressés ne présente pas un caractère utile ; - l'utilité n'est pas établie compte tenu du délai dans lequel les requérants ont formé leur demande qui n'a pas été présentée en temps utile ; - la réalité des conditions matérielles de détention des intéressés à la maison d'arrêt de Troyes est parfaitement connue ; - aucune faute ne peut être imputée à l'administration pénitentiaire de nature à faire naître un contentieux devant la juridiction administrative ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2011, présenté pour M.M. B, C et A, par la Selarl Noël - Gosselin ; M.M. B, C et A demandent à la Cour : 1°) - de rejeter le recours du GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES ; 2°) - de leur donner acte qu'ils renoncent, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au bénéfice de l'aide juridictionnelle qu'ils ont sollicité dans l'hypothèse d'une condamnation de l'Etat à leur verser à chacun la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) - de condamner l'Etat aux entiers dépens ; Ils soutiennent que : - leur demande devant le tribunal administratif a été faite sur le fondement de l'article R. 531-1 du code de justice administrative ; - Il est simplement demandé aux experts de rappeler les normes existantes en matière d'hygiène et de sécurité, sans pour autant comparer celles-ci à leurs constatations ; - la circonstance qu'ils ne sont plus détenus à la maison d'arrêt de Troyes est sans incidence sur l'utilité de la mesure sollicitée ; - la réalité des travaux à la Maison d'arrêt dont se prévaut le ministre n'est pas justifiée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'ordonnance attaquée : Considérant qu'aux termes de l'article R. 531-1 du code de justice administrative : S'il n'est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction (...) Considérant que M.M. B, C et A ont saisi, le 25 octobre 2010, le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, sur le fondement des dispositions précitées, d'une demande tendant à nommer un collège d'experts aux fins de décrire l'état de chaque cellule qu'ils ont occupée durant leur détention à la maison d'arrêt de Troyes, déterminer le nombre de personnes se trouvant dans chacune d'elles ou s'y étant trouvées, décliner l'identité, l'état civil et le statut pénitentiaire de ces personnes, décrire l'état des parties communes de la maison d'arrêt et notamment les installations sanitaires, déterminer le volume de chacune de cellules, pièces, parties communes visitées ainsi que leur système d'aération et de ventilation et déterminer si ces installations répondent aux normes d'hygiène de sécurité en vigueur, notamment par rapport aux normes en matière d'aération, de cubage d'air disponible ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B a été incarcéré à la maison d'arrêt de Troyes du 2 mars au 20 juin 2008 et du 20 mars au 20 août 2009, que M. C a été incarcéré dans cet établissement du 20 décembre 2007 au 6 février 2008 et du 3 juin au 14 août 2009 et M. A du 19 décembre 2008 au 12 décembre 2009 ; que, eu égard à la date à laquelle la demande a été présentée, un expert n'était plus en mesure de constater sans délai les conditions matérielles de détention des requérants ; qu'en outre il n'appartient pas un expert désigné sur le fondement des dispositions précitées, de se prononcer sur la conformité des installations de la maison d'arrêt à la réglementation applicable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 19 janvier 2011 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a fait droit à la demande de constat de M.M. B, C et A ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code d justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M.M. B, C et A la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ORDONNE : ARTICLE 1er : L'ordonnance du 19 janvier 2011 du juge des référés du Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est annulée. ARTICLE 2 : La demande présentée par M.M. B, C et A devant le Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. ARTICLE 3 : Les conclusions de M.M. B, C et A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. ARTICLE 4 : La présente ordonnance sera notifiée au GARDE DES SCEAUX, MINISTRE DE LA JUSTICE ET DES LIBERTES, à M. Eric B, à M. Eric C et à M. Pascal A. Fait à Nancy, le 13 avril 2011 Le Conseiller d'Etat, Président de la Cour D. GILTARD La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le Greffier en chef, Jean-Pierre BONTEMPS '' '' '' '' 2 11NC00152

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