CETATEXT000023946114 J6_L_2011_03_000000801783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946114.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 08MA01783, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA01783 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER SELAFA FIDAL M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 2 avril 2008, présentée pour M. François A, demeurant ...), par Me Debord ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700517 en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ; 2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de la somme de 77 916 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .............................................. Vu le jugement attaqué ; .............................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SNC Stoi Invest II, l'administration a retiré à la société, par décision du 5 mars 2002, l'agrément qui lui avait été accordé le 4 novembre 1998 en application de l'article 163 tervicies du code général des impôts relatif aux investissements réalisés dans les départements et territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon ; que M. A, en sa qualité d'associé de la société, a été de ce fait assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998 ; qu'il demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 22 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande en décharge de cette imposition ainsi que des pénalités qui l'ont assortie ; Considérant qu'aux termes de l'article 163 tervicies du code général des impôts alors applicable : I. - Les contribuables peuvent déduire de leur revenu net global une somme égale au montant hors taxes des investissements productifs (...) qu'ils réalisent dans les départements et territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité dans les secteurs de l'industrie, de la pêche, de l'hôtellerie, du tourisme, des énergies nouvelles, de l'agriculture, du bâtiment et des travaux publics, des transports, de l'artisanat, de la maintenance au profit d'activités industrielles, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques ou réalisant des investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial (...) ; II. (...) 2. Ceux des investissements mentionnés au I qui concernent les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de la pêche maritime, de la production et de la diffusion audiovisuelles et cinématographiques, qui comportent la construction d'hôtels ou de résidences à vocation touristique ou parahôtelière ou sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel ou commercial ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget délivré dans les conditions prévues aux deuxième, et troisième alinéas du III de l'article 217 undecies (...) ; et qu'aux termes de l'article 1756 du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : - I. Lorsque les engagements souscrits en vue d'obtenir un agrément administratif ne sont pas exécutés ou lorsque les conditions auxquelles l'octroi de ce dernier a été subordonné ne sont pas remplies, cette inexécution entraîne le retrait de l'agrément et les personnes physiques ou morales à qui des avantages fiscaux ont été accordés, du fait de l'agrément, sont déchues du bénéfice desdits avantages. Les impôts dont elles ont été dispensées deviennent immédiatement exigibles, nonobstant toutes dispositions contraires, sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 et compte tenu de la date à laquelle ils auraient dû être acquittés ; qu'il résulte des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, d'une part, que les impositions assignées à un contribuable par voie de conséquence du retrait de décisions d'agrément dont il a bénéficié, procèdent directement de l'exécution de ces décisions et que la circonstance que de telles décisions sont dépourvues de caractère réglementaire n'est pas de nature à faire obstacle à ce que leur légalité soit contestée par voie d'exception, après l'expiration du délai de recours pour excès de pouvoir, à l'appui d'une demande en décharge de ces impositions, d'autre part, qu'un agrément fiscal ne peut être retiré que si au moins l'une des deux conditions légales prévues au même article est remplie ; Sur la légalité de la décision du 5 mars 2002 portant retrait de l'agrément : Considérant que la SNC Stoi Invest II a bénéficié, par décision du 4 novembre 1998, d'un agrément autorisant l'imputation sur le revenu global des associés, en proportion de leurs droits respectifs, d'une déduction d'un montant, hors subventions, de 4 380 200 francs correspondant au prix de quatre autocars dans lesquels la société s'engageait à investir ; que l'article 6 de cette décision d'agrément prévoyait qu'en application des dispositions de l'article 1756 du code général des impôts, les associés pourraient être déchus de l'avantage fiscal attaché à l'agrément au cas où des renseignements inexacts auraient été fournis à l'appui de la demande d'agrément ; qu'il résulte des termes précités que la fourniture de renseignements exacts à l'appui de la demande d'agrément figurait au nombre des conditions auxquelles l'octroi de l'agrément était subordonné et justifiait le retrait de l'agrément si elle n'était pas respectée ; Considérant qu'après achat des autocars auprès de la SA Automobiles Réunion, les investissements réalisés par la SNC Stoi Invest II ont été portés en immobilisation à son actif pour un montant, subventions comprises, de 4 840 000 francs au titre de l'exercice clos en 1998 soit 1 210 000 francs par autocar ; que l'exercice par l'administration fiscale de son droit de communication au cours de l'année suivante a révélé que le prix unitaire de chaque autocar, après subvention, avait été majoré artificiellement de 40 000 francs et que la différence avec le prix effectif des quatre autocars, soit la somme de 160 000 francs, avait fait l'objet d'une rétrocession au profit exclusif du dirigeant de la société qui avait également bénéficié d'une autre rétrocession d'un montant de 299 000 francs par un jeu d'écritures comptables, la somme de 459 000 francs étant transférée sur un compte à l'étranger ; qu'en outre, la société a demandé le 5 janvier 1999 le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée en produisant les factures artificiellement majorées ; que, compte tenu de ces informations, le directeur des services fiscaux du département de la Réunion a, par décision en date du 5 mars 2002, retiré l'agrément accordé le 4 novembre 1998 à la SNC Stoi Invest II, au vu des termes de son article 6, au motif que des renseignements inexacts avaient été fournis à l'administration fiscale lors du dépôt du dossier de demande préalable afin d'obtenir l'agrément et de permettre l'ouverture d'un droit à déduction plus important que le prix effectif des investissements réalisés ; Considérant que, sans contester la matérialité des faits retenus par l'administration, M. A fait valoir que le prix payé par la SNC Stoi Invest II à la SA Automobiles Réunion, son fournisseur, correspond bien à celui qui était mentionné sur la demande d'agrément et que les renseignements fournis à l'administration ne peuvent être regardés comme inexacts ; que, de fait, il résulte de l'instruction et notamment des termes de la notification de redressement datée du 10 avril 2002 adressée à la SNC Stoi Invest II que l'investissement effectivement réalisé par la société au titre de son exercice clos en 1998 s'est élevé à un montant de 4 381 000 francs, soit un montant supérieur de 800 francs au montant de l'investissement de 4 380 200 francs sur lequel la société s'était engagée et dont la réalisation constituait une condition de l'agrément ; que la société ne saurait non plus être regardée comme ayant fourni à l'administration fiscale des renseignements inexacts justifiant le retrait de l'agrément au vu de la condition posée à son article 6 dès lors que le montant de son investissement effectif correspondait à celui auquel elle s'était engagée ; que la circonstance que, postérieurement à l'obtention de l'agrément, le dirigeant de la société a mis à profit l'opération d'achat des autocars pour payer ceux-ci à un prix supérieur à leur prix effectif et bénéficier en retour d'une commission ne saurait justifier la décision de retrait de l'agrément dès lors que le montant de l'investissement sur lequel la société s'était engagée n'était pas affecté et a été effectivement réalisé ; que la circonstance que la société a demandé en 1999 le remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée supérieur à celui auquel elle avait droit demeure également sans incidence quant au respect des conditions auxquelles était subordonné l'agrément qu'elle avait obtenu ; Considérant que, dans ces conditions, l'administration n'était pas fondée à retirer l'agrément consenti à la société, quelles que soient les irrégularités, sans incidence sur le respect des conditions auxquelles cet agrément était subordonné, que la SNC Stoi Invest II ou son dirigeant ont pu commettre par ailleurs ; que M. A est fondé à soutenir, par voie d'exception d'illégalité, que la décision de retrait d'agrément du 5 mars 2002 est entachée d'une erreur de fait et à demander la décharge de l'imposition supplémentaire procédant de cette décision de retrait ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement en date du 22 janvier 2008 du Tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : M. A est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1998 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition. Article 3 : L'Etat versera à M. A la de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. François A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' N° 08MA01783 19-02-01-02-01-03 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Questions communes. Pouvoirs du juge fiscal. Recours pour excès de pouvoir. Retraits d'agrément.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.