← France

08MA02229

CETATEXT000023946116 J6_L_2011_03_000000802229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946116.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 08MA02229, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02229 3ème chambre - formation à 3 C M. BEDIER CABINET DE CASTELNAU M. André MAURY M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 25 avril 2008, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE dont le siège est le Pharo 58, boulevard Charles Livon à Marseille

(13007)représentée par son président en exercice, par Me de Castelnau ; La COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0403435 du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a mis hors de cause la commune de Marseille, l'a condamnée à verser à M. et Mme A une somme totale de 52 360 euros, laissé à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 928,12 euros et mis à sa charge la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de la mettre hors de cause ; 3°) de mettre à la charge des époux A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................... Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Maury, rapporteur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Beguin substituant Me de Castelnau pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE et les observations de Me Dallest substituant Me Lescudier, pour M. et Mme A ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 22 février 2011, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 mars 2011, présentée pour la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ; Considérant que M. et Mme A sont propriétaires indivis d'une parcelle de terrain sur laquelle est édifiée une maison d'habitation sise 28, Beauvallon Forêt 105 chemin de Morgiou à Marseille qu'ils ont acquise le 11 mars 1998 ; que cette maison a subi d'importantes inondations lors des précipitations survenues notamment les 7 septembre 1998, 21 octobre 1999, 19 septembre 2000 et 2 décembre 2003 ; que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE relève appel du jugement en date du 12 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a mis hors de cause la commune de Marseille, l'a condamnée à verser à M. et Mme A une somme de 52 360 euros, et a mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 4 928,12 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A et non compris dans les dépens ; Sur la responsabilité de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (...) ; Considérant que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE oppose une fin de non-recevoir tirée de ce que la demande préalable était adressée à la commune de Marseille, et portait sur la somme de 335 000 euros correspondant au prix de la maison de M. et Mme A et que ce n'est que devant le tribunal que la somme demandée a été portée à 519 000 euros ; qu'elle ajoute que le tribunal en la condamnant à réparer un préjudice autre a statué ultra petita ; que, toutefois, l'action de M. et Mme A qui avait pour fondement le défaut d'entretien normal du réseau d'évacuation des eaux pluviales, se rattachait aux dommages de travaux publics et n'avait, dès lors, pas à être précédée d'une demande préalable en application des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'en outre le moyen tiré de ce que M. et Mme A auraient augmenté le quantum de leur demande préalable devant le tribunal administratif doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription quadriennale : Les ordonnateurs principaux ou secondaires sont compétents pour opposer la prescription quadriennale aux créances sur l'Etat intéressant les dépenses dont ils sont ordonnateurs ; que, comme le font valoir M. et Mme A, la prescription, quadriennale ne peut être opposée, comme le fait la collectivité requérante, pour la première fois en appel ; que, par suite, il y a lieu de rejeter l'exception tiré par la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE de la prescription quadriennale ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales : I.- La communauté urbaine exerce de plein droit, au lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : (...) / 2º En matière d'aménagement de l'espace communautaire ( ...) b ) (...) création ou aménagement et entretien de voirie (...) / 5° En matière de gestion des services d'intérêt collectif : /
  1. a)Assainissement et eau (...) ; Considérant que les réseaux de l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales de la commune de Marseille ne sont pas séparés ; que lorsqu'existe une structure intercommunale en charge de l'assainissement, le transfert de la gestion d'un réseau unitaire de collecte des eaux entraîne une gestion globale des eaux usées et des eaux pluviales par l'établissement public de coopération intercommunale ; que la compétence exercée par la ville de Marseille en matière de réseau d'eau et d'assainissement a été transférée le 31 décembre 2000 à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ; que ce transfert implique que tous les litiges trouvant leur origine dans l'entretien de la voirie ou les réseaux d'eau et d'assainissement ne relèvent plus, après cette date, de la compétence de la ville de Marseille, même si les accidents à l'origine des litiges se sont produits avant le transfert de compétence ; que la ville de Marseille ne peut dès lors avoir à répondre des conséquences dommageables des inondations subies par M. et Mme A qui mettent en cause, comme il a été dit ci-dessus, la responsabilité de la personne publique en raison du défaut d'entretien et d'aménagement des réseaux publics d'évacuation des eaux pluviales ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte du rapport d'expertise de première instance déposé le 9 juin 2006 que les inondations en cause ont pour origine une insuffisance de section des collecteurs situés au droit de la propriété des requérants qui se sature(
  2. nt)lors d'orages violents (...) et ce, depuis de nombreuses années et l'absence de tout réseau d'évacuation des eaux pluviales sur le chemin de Morgiou qui se transforme en véritable torrent lors d'orages violents ; que les dommages subis par les époux A, qui ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage public, revêtent un caractère anormal et spécial de nature à engager la responsabilité sans faute de la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à raison du fonctionnement défectueux du réseau d'eau pluvial en cause ; Considérant, en cinquième lieu, que si, en vue d'être exonérée totalement de cette responsabilité, la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE se prévaut des fautes qu'auraient commises les précédents propriétaires en ne respectant pas les prescriptions du permis de construire ou la commune en délivrant le permis de construire, les fautes commises par des tiers, si elles les exposent à une action en garantie du maître de l'ouvrage sont, dans le domaine des dommages de travaux publics, en principe sans influence sur les obligations du maître de l'ouvrage à l'égard de la victime ou de ses ayants-droit ; qu'il suit de là que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE ne saurait utilement se prévaloir pour être exonérée de sa responsabilité des fautes éventuellement commises par le précédent propriétaire ou la commune de Marseille ; Sur le préjudice : En ce qui concerne le préjudice matériel : Considérant que si M. et Mme A évaluent le préjudice pour les dépenses engagées pour les travaux préventifs à la somme de 52 360 euros qui englobe le remplacement de deux véhicules automobiles, ils n'établissent pas plus en appel qu'en première instance que les dommages subis par ces deux véhicules seraient pour eux à l'origine d'un préjudice qu'ils chiffrent à 10 000 euros ; que les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en le fixant à la somme totale de 42 360 euros ; Considérant que les requérants évaluent la valeur de leur maison à la somme de 750 000 euros et estiment la décote subie à 375 000 euros en raison de la perte de valeur vénale de leur bien immobilier ; qu'en raison de la fréquence et de l'importance des inondations qu'ils ont subies et des inondations à venir, le préjudice présente un caractère certain ; que toutefois les éléments du dossier ne permettent pas à la Cour d'apprécier la valeur vénale du bien en litige ; qu'avant de statuer sur ce point, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une expertise aux fins précisées dans le dispositif ci-dessous ; En ce qui concerne le préjudice moral et les troubles de jouissance : Considérant, d'une part, que les premiers juges ont fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de jouissances subis par M. et Mme A en raison des inondations répétées de leur habitation jusqu'en 2006 en les fixant à la somme totale de 10 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a écarté ses conclusions tendant à sa mise hors de cause ; que M. et Mme A sont fondés pour leur part à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de valeur vénale de leur maison ; qu'il y a lieu de d'ordonner l'expertise aux fins précisées dans le dispositif ci-dessous ; D E C I D E Article 1er : Avant de statuer sur la perte de valeur vénale de la maison appartenant à M. et Mme A, il sera procédé à une expertise contradictoire avec la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE à l'effet pour l'expert de : 1°) visiter l'ensemble immobilier appartenant à M. et Mme A, situé 105 Chemin de Morgiou, 28 Beauvallon-Forêt à Marseille
(13009), décrire sa situation par rapport au réseau d'évacuation des eaux pluviales ainsi que, le cas échéant, les ouvrages mis en place par la collectivité pour diminuer les nuisances que peut subir leur propriété ; 2°) d'indiquer si la propriété de M. et Mme A a subi une perte de valeur vénale ainsi que le montant de celle-ci, du fait des inondations à répétition qu'elle a subies et risque de subir. Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. L'expert déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du présent arrêt et, en application de l'article R.621-9 du code de justice administrative, des copies en seront notifiées par l'expert aux parties. Article 3 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE URBAINE MARSEILLE PROVENCE METROPOLE, à M. et Mme A et à la ville de Marseille. Copie en sera adressée à Me de Castelnau et Me Lescudier. '' '' '' '' 2 N° 08MA02229 60-01-02-01-02-01-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Fondement de la responsabilité. Responsabilité sans faute. Responsabilité fondée sur le risque créé par certaines activités de puissance publique. Dommages imputables à des choses, des activités ou des ouvrages exceptionnellement dangereux. Méthodes et activités dangereuses.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.