CETATEXT000023946121 J6_L_2011_03_000000802899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/23/94/61/CETATEXT000023946121.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24/03/2011, 08MA02899, Inédit au recueil Lebon 2011-03-24 Cour Administrative d'Appel de Marseille 08MA02899 3ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. BEDIER LOUIT M. Jean-Louis BEDIER M. DUBOIS Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée pour M. B A, demeurant ..., par Me Louit ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0504034 en date du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'arrêté du vice-président du Conseil d'Etat en date du 27 janvier 2009 fixant la liste des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel autorisés à appliquer, à titre expérimental, les dispositions de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 : - le rapport de M. Bédier, président-assesseur ; - les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; - et les observations de Me Louit, pour M. A ; Considérant que M. A détenait 1,82 % des parts de la SNC Holding d'Aix-en-Provence, qui elle-même détenait 82,18 % des parts de la SCI Axium, dont l'activité consiste à donner en location à une clinique des locaux nus lorsqu'à la suite de vérifications de comptabilité de ces deux sociétés, l'administration a remis en cause la qualification catégorielle des revenus perçus par les associés personnes physiques de la SNC Holding d'Aix-en-Provence, en estimant que ces revenus relevaient de la catégorie des revenus fonciers ou de celle des revenus de capitaux mobiliers mais non de celle des bénéfices industriels et commerciaux et que, compte tenu de ces qualifications catégorielles, toute déduction de déficits au niveau du revenu global était exclue ; que M. A a été assujetti, en conséquence de ces redressements, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 1999 ; qu'il relève appel du jugement du 2 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge de ces impositions ainsi que des pénalités qui les ont assorties ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que les premiers juges ont relevé que la SNC Hap a pour objet social statutaire la prise de participations financières dans d'autres sociétés ; que contrairement à ce que soutient M. A, la simple détention d'un patrimoine privé constitué de participations financières dans différentes sociétés, et l'activité qui en découle, à titre ponctuel et non professionnel, de gestion de valeurs mobilières, revêt un caractère civil et non pas commercial au sens de l'article 34 du code général des impôts, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir, d'une part des dispositions de l'article L. 210-1 du code de commerce, en vertu desquelles les sociétés en nom collectif relèvent de la catégorie des sociétés commerciales, et qui restent sans incidence sur la qualification des activités exercées au sens de l'article 34 précité du code général des impôts, d'autre part des circonstances que la SNC Hap assure la gérance de la SCI Axium et fait partie du conseil d'administration de la SA Sorevie-Gam ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le contribuable, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement en ce qui concerne leur réponse au moyen par lequel M. A soutenait que l'activité de la SNC Holding d'Aix-en-Provence devait se voir reconnaître un caractère commercial ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant qu'en application de l'article 8 du code général des impôts : (...) les associés des sociétés en nom collectif (...) sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées au 1 de l'article 206 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 (...) ; que le II de l'article 238 bis K du même code prévoit, pour la détermination et l'imposition de la quote-part des résultats revenant aux associés d'une société de personnes, qu'il y a lieu de tenir compte de la nature de l'activité de la société ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a entendu imposer sur le fondement des dispositions précitées de l'article 238 bis K du code général des impôts, entre les mains de M. A, dans la catégorie des revenus fonciers, les revenus de la SNC Holding d'Aix-en-Provence qui tiraient eux-mêmes leur origine des revenus de la SCI Axium qui donne en location à la SA Sorevie Gam des locaux nus dans lesquels est exploitée une clinique et, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, les revenus retirés de la SNC Holding d'Aix-en-Provence des participations qu'elle détenait dans d'autres sociétés ; que, pour contester ces qualifications catégorielles, le contribuable soutient que la SCI Axium et que la SNC Holding d'Aix-en-Provence exerçaient une activité de nature commerciale justifiant l'imposition des revenus des porteurs de part dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et la déduction de leur revenu global des déficits constatés au cours de l'année 1999 ; En ce qui concerne l'activité de la SCI Axium : Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par le requérant que les locaux donnés en location par la SCI Axium seraient pourvus des matériels nécessaires à l'exploitation qui y est pratiquée ou que le montant du loyer fixé par le bail serait lié à l'activité du locataire ; qu'en particulier, la détention par la SCI bailleresse d'une fraction du capital de la société preneuse ne permet pas, en l'absence de stipulation du bail ou de modalités de fixation de loyers qui l'associeraient à l'exploitation ou aux résultats de la société preneuse, de regarder le bail en cause comme conférant à la SCI Axium le caractère d'exploitant délivrant des services autres que la simple mise à disposition de locaux ; que si le requérant soutient que la SCI Axium aurait renoncé à plusieurs reprises à percevoir les loyers dus par la SA Sorevie-Gam, cette circonstance n'est pas davantage de nature à faire regarder le montant du loyer comme lié à l'activité de la société anonyme ; qu'enfin, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des termes de la documentation administrative de base référencée 4 F-114, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ; que la location consentie par la SCI Axium présentant, par suite, un caractère civil, les revenus retirés par la société et ses porteurs de parts de cette activité ne sont pas imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; En ce qui concerne l'activité de la SNC Holding d'Aix-en-Provence : Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il ne résulte pas de l'instruction que la SNC Holding d'Aix-en-Provence, dont l'objet statutaire était la prise de participations dans diverses sociétés, aurait participé à la gestion des entreprises dont elle détenait des titres ou se serait livrée à une activité d'achat et de revente de prises de participation dans d'autres sociétés qui caractériserait une activité commerciale ou qu'une telle activité serait liée au rôle de pool de trésorerie au service des sociétés du même groupe que jouerait cette société ; qu'en particulier, la convention de trésorerie datée du 1er août 1993 par laquelle la SNC Holding d'Aix-en-Provence et la SCI Axium se bornent à convenir de pouvoir procéder entre elles à des opérations financières ne permet pas de reconnaître à la société en nom collectif le rôle que le requérant lui attribue ; que celui-ci n'est pas davantage fondé à se prévaloir des termes de la réponse ministérielle faite à M. Dubernard, député, publiée au Journal Officiel de l'Assemblée Nationale le 23 octobre 1995, qui ne donnent pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il est fait ici application ; que, par suite, en vertu des dispositions combinées des articles 8 et 238 bis K du code général des impôts, la fraction des résultats que retirait la SNC Holding d'Aix-en-Provence de cette gestion patrimoniale des produits de ses participations devait être déterminée en fonction de la nature de l'activité de la société, soit selon les règles applicables aux revenus de capitaux mobiliers ; que c'est à bon droit également que l'administration fiscale a refusé la qualification de bénéfices industriels et commerciaux aux produits de l'activité de la SNC Holding d'Aix-en-Provence ; Sur l'existence d'une prise de positon formelle de l'administration fiscale : Considérant que, s'il est exact que l'administration fiscale s'est livrée à une prise de position formelle quant à la situation fiscale de la SNC Holding d'Aix-en-Provence, en relevant dans la notification de redressement datée du 5 juillet 2000 afférente à un précédent contrôle portant sur les résultats des années 1996 à 1998 de la société, que les produits des participations de cette société dans la SCI Axium étaient imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, le vérificateur a tiré les conséquences de cette prise de position en s'abstenant de procéder à un quelconque redressement en ce qui concerne les revenus fonciers retirés au titre de l'année 1999 par la SNC Holding d'Aix-en-Provence de sa participation dans la SCI Axium ; que le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé de la garantie prévue à l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait admis à un quelconque moment que les produits de l'activité de la SNC Holding d'Aix-en-Provence et de la SCI Axium auraient relevé de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B A et au ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. Copie en sera adressée à Me Louit et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. '' '' '' '' N° 08MA02899 19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable. 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.